Instruction : Cass. crim., 18 janvier 1994, n° 93-84.887
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1994, 93-84.887, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Commission rogatoire
- Audition de témoins
- Audition en qualité de témoins d'un individu soupçonné
- Conditions
- Droits de la défense
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.887
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 janv. 1994, n° 93-84.887, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Commission rogatoire ; Audition de témoins ; Audition en qualité de témoins d'un individu soupçonné ; Conditions ; Droits de la défense ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.887
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542772.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Commission rogatoire - Audition de témoins - Audition en qualité de témoins d'un individu soupçonné - Conditions - Droits de la défense - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 105 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 septembre 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SARTHE sous l'accusation de vols avec port d'arme ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Pascal Y..., rejetant les moyens de nullité régulièrement soulevés par celui-ci ;
9"aux motifs, en ce qui concerne le vol commis à Alençon, que c'est exactement que le rédacteur du mémoire précise que les fonctionnaires du SRPJ de Rouen ont été alertés le 8 février 1991 par leurs collègues d'Angers de ce que des masques de carnaval, des cordelettes et des coupures de presse concernant ce vol à main armée avaient été découverts lors d'une perquisition, avec la réserve que celle-ci avait été effectuée au domicile de X..., et qu'ils sont venus au Mans entendre ce dernier sur commission rogatoire de M. Locu, juge d'instruction à Alençon ;
10que, toutefois, ce ne seraque le 13 février 1991 à 11 h 15, après la perquisition effectuée à son domicile dans le cadre de la procédure concernant l'un des vols commis à Champagne, que Y... déclarait aux enquêteurs du SRPJ d'Angers : "J'ai décidé de dire la vérité et de crever l'abcès :
11j'ai commis un autre hold up avec X... Pascal le 21 décembre 1990 à la caisse d'épargne à Alençon. Je m'engage à m'expliquer sur ces faits auprès de vos collègues du SRPJ de Rouen" ; ces derniers ne l'entendront sur ces faits que le 19 février suivant, alors qu'il était incarcéré à Blois pour le vol à main armée commis à Vendome ;
12que si l'enquête effectuée par les fonctionnaires du SRPJ d'Angers avait établi que des relations existaient entre X... et Y... et qu'elles faisaient peser des soupçons sur lui quant à sa participation à certains des faits criminels sur lesquels ces fonctionnaires et leurs collègues d'Orléans et de Rouen avaient reçu mission d'enquêter ; en l'absence de présomptions sérieuses ou d'indices pouvant résulter soit de la mise en cause d'Y... par X..., qui avait égaré les recherches vers un prénommé "Eric" surnommé "Riquet", identifié comme étant Eric Z... détenu depuis le 1er avril 1988, soit de la saisie de pièces à conviction au domicile de Y..., ce que ne permettait pas celle opérée dans le coffre commun, il est constant que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers se sont abstenus d'entendre Y... sur les faits dont ils n'étaient pas saisis, et c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale que les enquêteurs des SRPJ d'Orléans et de Caen
13ont entendu Y... en qualité de témoin sur les faits de vols à main armée commis à Vendome et à Alençon, de simples aveux ne pouvant constituer des indices graves et concordants de culpabilité ; qu'enfin, le souci manifesté par les enquêteurs de s'assurer de la crédibilité de ses aveux ne peut être interprété comme la volonté de faire échec aux droits de la défense ;
14qu'en outre, il doit être rappelé, en réponse au mémoire, que lesOPJ agissant sur commissions rogatoires n'ont pas à notifier les dispositions de l'article 105 à une personne entendue en qualité de témoin, mais qu'ils doivent, en application de ce texte, impérativement mettre fin à l'audition lorsqu'il apparaît de celle-ci des indices graves et concordants de culpabilité ;
15"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les policiers du SRPJ de Rouen ont interrogé sous serment Pascal Y..., après que celui-ci avait avoué avoir participé au hold up commis à Alençon, aveux corroborés par les indices matériels découverts lors d'une perquisition quelques jours auparavant au domicile d'un coauteur avec lequel Y... a été mis en examen pour des faits similaires ; qu'en estimant néanmoins que les dispositions de l'article 105 susvisé n'avaient pas été méconnues, au seul motif que "de simples aveux ne" (peuvent) "constituer des indices graves et concordants de culpabilité", erroné en fait (ces aveux étant corroborés par les autres éléments susvisés, relevés par l'arrêt) et en droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés, la conduite d'audition sous serment dans les conditions décrites par l'arrêt faisant présumer le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;
16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers ont informé le 8 février 1991 le SRPJ de Rouen, de la découverte au domicile de Pascal X... de masques de carnaval, de cordelettes et de coupures de presse concernant un vol commis à la caisse d'épargne d'Alençon le 21 décembre 1990 ; qu'au cours de son audition le 13 février 1991 par le SRPJ d'Angers sur un vol qui aurait été commis par Pascal X... à Champagne, Pascal Y... aurait avoué avoir participé au vol à la caisse d'épargne d'Alençon en compagnie du premier, et se serait engagé à s'en expliquer devant le SRPJ de Rouen chargé de l'enquête sur ce vol ; qu'il a été entendu le 19 février en qualité de témoin par des membres de ce service agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction d'Alençon, alors qu'il était en détention à Blois pour un autre crime ;
17Attendu que, pour considérer que, contrairement à ce qui était soutenu par la défense, l'audition du 19 février n'avait pas été faite en violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, la chambre d'accusation énonce que les fonctionnaires du SRPJ d'Angers n'ont pas entendu Pascal Y... sur les faits dont ils n'étaient pas saisis et que les simples aveux faits devant eux le 13 février ne constituaient pas des indices graves et concordants de culpabilité ;
18qu'ils relèvent que le souci des enquêteurs de s'assurer de lacrédibilité de ces aveux, ne peut être interprété comme la volonté de faire échec aux droits de la défense ;
19Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
21Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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