Douanes : Cass. crim., 18 juillet 1968, n° 67-91.815
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1968, 67-91.815, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Peines
- Amende
- Evaluation
- Déduction des droits de douane acquittés (non)
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 363
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 426
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-91.815
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1968, n° 67-91.815, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Peines ; Amende ; Evaluation ; Déduction des droits de douane acquittés (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les droits de douanes acquittés par le prévenu au moment de l'importation irrégulière, étant inclus dans la valeur de la marchandise ne sauraient être déduits de l'évaluation faite par les juges pour la fixation de l'amende et de la confiscation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code des douanes, article 363
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 436
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1968.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-91.815
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059404.
Titrage officiel
DOUANES - Peines - Amende - Evaluation - Déduction des droits de douane acquittés (non)
Références de titrage : * DOUANES - Peines - Confiscation - Evaluation - Déduction des droits de douane acquittés (non).
Sommaire officiel
Les droits de douanes acquittés par le prévenu au moment de l'importation irrégulière, étant inclus dans la valeur de la marchandise ne sauraient être déduits de l'évaluation faite par les juges pour la fixation de l'amende et de la confiscation.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code des douanes, article 363
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 426
- Code des douanes, article 436
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET SUR LE POURVOI FORME PAR CLAIREAUX (FLORENT), TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE TRANSINTER, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 22 AVRIL 1967, QUI L'A CONDAMNE, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, A 1000 FRANCS D'AMENDE, AU PAYEMENT DE 83048 FRANCS POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION ET A UNE AMENDE DE 166096 FRANCS EGALE AU DOUBLE DE LA VALEUR DES OBJETS DE FRAUDE, LA SOCIETE TRANSINTER AYANT ETE DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 363 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A DES CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR AYANT ETE SAISIE DE CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LE DEMANDEUR SOUTENAIT QUE L'ON DEVAIT, POUR CALCULER LA VALEUR DE LA MARCHANDISE SUR LE MARCHE INTERIEUR, TENIR COMPTE DE CE QUE LES MARCHANDISES AVAIENT DEJA ETE PARTIELLEMENT DEDOUANEES, A CONCURRENCE DU PRIX DE L'OUVRAISON QUI AVAIT ETE RETENU PAR LA DOUANE ET QUE L'ON DEVAIT POUR CALCULER LES DROITS COMPROMIS PRENDRE SEULEMENT LA VALEUR NON IMPOSEE DANS CHAQUE IMPORTATION, N'Y A PAS REPONDU;
3" ALORS QU'ELLE ETAIT TENUE DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT REGULIEREMENT SAISIE ";
4ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT CONFIRME EN SES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES PAR L'ARRET ATTAQUE, QUE CLAIREAUX, GERANT DE LA SOCIETE TRANSINTER, A RECONNU QU'IL AVAIT IMPORTE D'ITALIE TROIS MILLE COUVERTURES QUI N'ONT PAS ETE FABRIQUEES AVEC DES CHIFFONS EXPORTES DE FRANCE, AINSI QUE CE PREVENU L'AVAIT FAUSSEMENT DECLARE, MAIS AVEC DES MATIERES PREMIERES D'ORIGINE ETRANGERE;
5QUE CLAIREAUX N'A AINSI ACQUITTE, POUR CES IMPORTATIONS, QUE DES DROITS DE DOUANE REDUITS, CORRESPONDANT SEULEMENT A LA VALEUR DU TRAVAIL A FACON EFFECTUE EN ITALIE;
6QUE LE DEMANDEUR A ETE POURSUIVI, EN CONSEQUENCE, POUR IMPORTATION, SANS DECLARATION REGULIERE, DE MARCHANDISES PROHIBEES, DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 426, PARAGRAPHE 4 DU CODE DES DOUANES;
7ATTENDU QUE LE JUGEMENT SUSVISE A DECLARE, A JUSTE TITRE, QUE LES DROITS DE DOUANE ACQUITTES PAR CLAIREAUX NE DEVAIENT PAS ETRE DEDUITS DE LA VALEUR DE LA MARCHANDISE PERMETTANT DE FIXER LE MONTANT DE L'AMENDE DOUANIERE ET DE LA SOMME DUE PAR LE PREVENU POUR TENIR LIEU DE CONFISCATION;
8QU'EN EFFET, LES DROITS DE DOUANE SONT INCLUS, PAR L'IMPORTATEUR, DANS LE PRIX DE VENTE DES MARCHANDISES, TEL QU'IL EST PRATIQUE SUR LE MARCHE FRANCAIS;
9QU'EN OUTRE, LES AMENDES DOUANIERES PRONONCEES PAR LES JUGES REPRESSIFS CONSTITUENT DES SANCTIONS PECUNIAIRES ET NE SAURAIENT, DES LORS, COMPORTER LES DEDUCTIONS APPLICABLES, LE CAS ECHEANT, AUX DROITS DE DOUANE;
10QU'EN CONSEQUENCE LES MODALITES PREVUES, POUR LE CALCUL DES PENALITES PECUNIAIRES, PAR LES ARTICLES 436 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES NE PREVOIENT POINT LA DEDUCTION DES DROITS ACQUITTES PAR LES PREVENUS;
11ATTENDU QU'AINSI LES PREMIERS JUGES, QUI ONT REPONDU PAR AVANCE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR, AVAIENT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES PRECITES;
12QUE CES MOTIFS ONT ETE ADOPTES PAR LA COUR D'APPEL QUI A CONFIRME LE JUGEMENT DE CE CHEF;
13QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
15REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE RAPPORTEUR : M ESCOLIER AVOCAT GENERAL : M BARC AVOCATS : MM PRADON ET BORE
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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