Cassation : Cass. crim., 18 juillet 1990, n° 88-87.176
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1990, 88-87.176, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Recevabilité
- Jugements et arrêts
- Motifs
- Motifs contradictoires
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.176
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1990, n° 88-87.176, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Recevabilité ; Jugements et arrêts ; Motifs ; Motifs contradictoires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.176
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537626.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Motifs - Motifs contradictoires.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3A... Marcel,
4LA SOCIETE CGEE ALSTHOM,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1988 qui a condamné Marcel A... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende pour homicide involontaire, qui s'est prononcé sur l'action civile et a dit la société ALSTHOM civilement responsable ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, de l'article 309 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel A... coupable d'homicide involontaire, et déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Y... ; "aux motifs que, d'une part, si M. Y... avait porté ses gants isolants et, d'autre part, bouclé sa ceinture de sécurité, il n'aurait sans doute pas lâché prise lorsque la ligne s'est accidentellement trouvée alimentée en courant basse tension, ou, au moins, ne serait sûrement pas tombé s'il avait cependant lâché cette prise ; que A... était "chargé essentiellement de la conduite d'une équipe" et que cette conduite impliquait en l'espèce qu'il s'assurât que M. Y... avait pris ses gants isolants avant de monter sur le poteau, et avait, sur ce poteau, bouclé sa ceinture ; que le double fait que M. Y... avait de l'ancienneté et était qualifié n'avait pu dispenser A... de ce contrôle effectif ; "aux motifs que, d'autre part, A... avait la double qualité de chef d'équipe et de monteur, mais qu'il avait, en l'espèce, l'obligation de faire passer ses fonctions de chef d'équipe avant celles de monteur, celles-ci étant des fonctions d'encadrement, et celles-là n'étant que des fonctions d'exécution ; que A..., reconnaissant ainsi avoir reçu délégation tacite quant à la sécurité à assurer dans son équipe, avait déclaré au juge d'instruction, le 15 septembre 1986, ce qui suit :
9"Parmi les ordres que je reçois du chef de chantier, celui-ci me demande notamment de veiller au bon respect des règles de sécurité" ;
10"alors que, d'une part, il résulte des motifs de l'arrêt que A... n'était pas bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs régulière et que, dès lors, aucune faute personnelle ne pouvait être retenue à son encontre par l'arrêt ; "alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait, sans contradiction, relaxer A..., chef d'équipe, en ce qui concerne l'infraction à l'article 16 du décret du 8 janvier 1965, motif pris de ce que l'obligation de d prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires pour que les dispositifs de protection individuels soient effectivement utilisés incombent au seul chef d'établissement, et entrer en voie de condamnation à son encontre du chef d'homicide involontaire en relevant exclusivement à sa charge l'inobservation du règlement précité ;
11"alors, enfin, que l'obligation mise à la charge des entreprises de mettre à la disposition des travailleurs des équipements personnels de sécurité et de faire en sorte qu'ils soient utilisés est une obligation de moyens ; que l'arrêt qui constatait que toutes mesures avaient été prises par l'entreprise par la communication de documents et des réunions d'information pour que la victime pût et dût utiliser ses appareils de sécurité, qui constatait que ces appareils avaient été mis à la disposition des travailleurs sur le chantier, et qui constatait enfin que la victime avait de l'ancienneté et était qualifiée, ne pouvait entrer en voie de condamnation à l'encontre de A..., chef d'équipe et monteur lui-même, pour la seule raison qu'il n'avait pas vérifié à tout instant que les monteurs avaient pris leurs gants isolants et avaient bouclé leur ceinture" ;
12Vu lesdits articles ;
13Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le 15 juillet 1985, à La Ferrière aux Etangs (Orne), Maurice Y..., ouvrier monteur au service de la société Alsthom, est tombé d'un poteau électrique sur lequel il était monté pour effectuer un travail ; qu'il s'est mortellement blessé ; Qu'à la suite de ces faits, Michel B..., chef d'établissement, Patrick X..., chef de chantier, et Marcel A..., chef d'équipe présent sur les lieux de l'accident, ont été renvoyés devant la juridiction répressive pour avoir involontairement causé la mort de Maurice Y... et pour avoir omis de prendre ou de faire prendre les mesures nécessaires à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle fournis aux salariés de l'entreprise, en méconnaissance des prescriptions de l'article 16 du décret du 8 janvier 1965 applicable aux établissements dont le d personnel effectue des travaux du bâtiment ou concernant des immeubles ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement qui avait relaxé les prévenus, déclarer Marcel A... coupable du seul délit d'homicide involontaire et dire la société Alsthom civilement responsable, la cour d'appel retient tout d'abord que l'infraction au décret du 8 janvier 1965 ne peut être imputée ni à Patrick X..., ni à Marcel A... qui n'étaient pas "chefs d'établissement" au sens de ce texte, ni à Michel B..., celui-ci ayant mis des ceintures de sécurité ainsi que des gants isolants à la disposition de ses salariés et ayant pris les mesures nécessaires à leur utilisation ; Que les juges du second degré énoncent ensuite que Marcel A..., qui reconnaît avoir reçu une "délégation tacite" de pouvoirs lui imposant d'assurer le respect des règles de sécurité au sein de sa propre équipe, aurait dû veiller à ce que la victime utilisât les équipements de protection individuelle lui ayant été remis ; que la cour d'appel ajoute enfin que si A... avait la double qualité de chef d'équipe et de monteur, il aurait dû faire primer ses fonctions d'encadrement sur celles d'exécution, et que cette faute de surveillance a été à l'origine de l'accident ;
14Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs empreints de contradiction qui revenaient à retenir à la charge de Marcel A... une faute constitutive de l'infraction aux dispositions de l'article 16 dernier alinéa du décret du 8 janvier 1965 déclarée par ailleurs non établie à la charge du demandeur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 24 octobre 1988, mais en ses seules dispositions relatives aux demandeurs au pourvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée,
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération d spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Où étaient présents :
20M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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