Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 18 juillet 1991, n° 90-86.926
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1991, 90-86.926, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Débats
- Interprète
- Assistance
- Constatation nécessaire
- Code de procédure pénale, article 407
- Code de procédure pénale, article 408
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.926
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 302 p. 761
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1991, n° 90-86.926, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Débats ; Interprète ; Assistance ; Constatation nécessaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; il doit être constaté que ce dernier a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire et, le cas échéant, qu'il était présent à toutes les audiences de la cause (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 302 p. 761
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.926
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-20 , Bulletin criminel 1990, n° 253, p. 649 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065678.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Assistance - Constatation nécessaire
Références de titrage : INTERPRETE - Assistance - Nécessité - Cas - Juridictions correctionnelles - Constatation nécessaire
Sommaire officiel
Dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; il doit être constaté que ce dernier a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire et, le cas échéant, qu'il était présent à toutes les audiences de la cause (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 407 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 408 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-06-20 , Bulletin criminel 1990, n° 253, p. 649 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Mohran, alias Y... Alfred,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 407, 408 et 512 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que l'interprète désigné pour apporter son concours à l'audience du 14 septembre 1990 a rempli sa mission lors de l'audience du 12 octobre 1990 au cours de laquelle les débats ont été poursuivis et clos et l'arrêt a été rendu ;
8" alors que l'assistance d'un interprète est prescrite toutes les fois que son concours est nécessaire ; que la désignation de l'interprète le 14 septembre 1990 établissait à elle seule que le prévenu n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française pour suivre les débats qui se sont poursuivis le 12 octobre suivant, date à laquelle l'arrêt a été rendu, de sorte que l'absence de l'interprète à cette seconde audience vicie fondamentalement les débats et prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que, dans le cas où le prévenu ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le président désigne d'office un interprète ; qu'il doit être constaté que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire concernant le demandeur a été évoquée dans un premier temps à l'audience du 14 septembre 1990 avant d'être renvoyée à celle du 12 octobre suivant, au cours de laquelle ont été entendus l'avocat général, le prévenu et son conseil, et l'arrêt a été rendu ;
12Mais attendu que si l'arrêt fait état de la désignation d'un interprète et de sa prestation de serment lors de la première audience, il ne mentionne ni sa présence ni son intervention le 12 octobre ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'interprète ait assisté le prévenu pour tous les actes substantiels des débats ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
14Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 12 octobre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale