Presse : Cass. crim., 18 juillet 1995, n° 94-83.923
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-83.923, Inédit
Mots-clés
- Presse
- Diffamation
- Diffamation non publique
- Assimilation à l'injure non publique
- Fondement
- Répression
- Code pénal, article R. 26-11
- Code pénal, article R. 621-1
- Code pénal, article R. 621-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-83.923
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juill. 1995, n° 94-83.923, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Diffamation ; Diffamation non publique ; Assimilation à l'injure non publique ; Fondement ; Répression
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-83.923
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007625878.
Titrage officiel
PRESSE - Diffamation - Diffamation non publique - Assimilation à l'injure non publique - Fondement - Répression.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- K. Boye, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1994, qui, après relaxe de Sylvie C. du chef de diffamation non publique, l'a débouté de ses demandes ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 26-11 du Code pénal tels qu'ils étaient applicables à l'époque des faits, les articles R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal tels qu'ils sont applicables depuis le 1er mars 1994, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, les articles 591 et 593 du Code procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Sylvie C. non coupable de la contravention d'injures publiques à raison de la première lettre incriminée datée du 12 avril 1990 et a débouté Boye K. de sa constitution de partie civile ;
9"aux motifs que le Code pénal désormais en vigueur incrimine de manière distincte la diffamation non publique et l'injure non publique, dont les éléments n'ont pas été modifiés ;
10que la création d'une infraction spécifique de diffamation non publique par le décret du 29 mars 1993 conforte la thèse suivant laquelle avant cette réforme la diffamation non publique ne pouvait être assimilée à une injure non publique ;
11que la lettre du 12 avril 1990 comporte des accusations précises de harcèlement sexuel ;
12qu'elle présente donc, au sens de la loi sur la presse, un caractère diffamatoire et non un caractère injurieux ;
13que dès lors les faits ne pouvaient être poursuivis sous la qualification d'infraction à l'article R. 26-11 du Code pénal n'ayant pas d'effet rétroactif ;
14"alors qu'au sens de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1981 la diffamation non publique était assimilée à la contravention d'injure non publique ;
15que l'article R. 621-1 du Code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, incrimine la diffamation non publique dans les mêmes termes et sous la même sanction que les textes antérieurs ;
16qu'en constatant que la lettre de Mme C. du 12 avril 1990, à laquelle n'a pas été donnée de publicité, comporte des accusations précises de harcèlement sexuel, la cour d'appel devait nécessairement retenir la qualification de diffamation non publique et faire application des nouveaux textes ;
17qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu que, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention d'injure non publique prévue et réprimée tant par l'article R. 26-11 du Code pénal alors en vigueur que par l'article R. 621-1 du Code pénal applicable depuis le Ier mars 1994 ;
20Attendu que pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel après avoir relevé que la publicité faisait défaut en raison de la communauté d'intérêts existant entre les destinataires se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
21Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
22D'où il suit que la cassation est encourue ;
23Par ces motifs,
24CASSE ET ANNULE, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1994, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
25RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale