Rehabilitation : Cass. crim., 18 juin 1969, n° 69-90.400
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1969, 69-90.400, Publié au bulletin
Mots-clés
- Rehabilitation
- Demande
- Recevabilité
- Condamné à l'emprisonnement avec sursis
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 786
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 735
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.400
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1969, n° 69-90.400, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rehabilitation ; Demande ; Recevabilité ; Condamné à l'emprisonnement avec sursis ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'individu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne peut pas demander sa réhabilitation (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 14 JANVIER 1969, DECLARANT X... PAUL, REHABILITE;
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LE BRET.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.400
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056749.
Titrage officiel
REHABILITATION - Demande - Recevabilité - Condamné à l'emprisonnement avec sursis - Conditions
Sommaire officiel
L'individu condamné à l'emprisonnement avec sursis ne peut pas demander sa réhabilitation (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 786
- Code de procédure pénale, article 734
- Code de procédure pénale, article 735
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE CETTE COUR, DU 14 JANVIER 1969, QUI A ADMIS X... (PAUL) AU BENEFICE DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 786 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
3VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE LES ARTICLES 734 ET 735 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
4ATTENDU QUE X... PAUL, A ETE CONDAMNE LE 19 OCTOBRE 1965 PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LILLE A LA PEINE DE QUATRE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET QUE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, PAR ARRET DU 14 JANVIER 1969, L'A ADMIS AU BENEFICE DE LA REHABILITATION JUDICIAIRE EN SE FONDANT IMPLICITEMENT POUR DECLARER LA DEMANDE RECEVABLE SUR LA CIRCONSTANCE QU'UN DELAI DE PLUS DE TROIS ANS S'ETAIT ECOULE DEPUIS LA DATE A LAQUELLE CETTE CONDAMNATION ETAIT DEVENUE DEFINITIVE;
5ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 786 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA DEMANDE EN REHABILITATION NE PEUT ETRE FORMEE POUR LES CONDAMNES A UNE PEINE CORRECTIONNELLE PRIVATIVE DE LIBERTE, QU'APRES UN DELAI DE TROIS ANS PARTANT DU JOUR DE LEUR LIBERATION DEFINITIVE OU DU JOUR DE LEUR LIBERATION CONDITIONNELLE NON SUIVIE DE REVOCATION;
6QUE CETTE DISPOSITION, QUI DOIT ETRE COMBINEE AVEC CELLES DES ARTICLES 734 ET 735 DU MEME CODE NE CONCERNE QUE LE CAS DES CONDAMNES AYANT EFFECTIVEMENT SUBI LEUR PEINE;
7QU'EN REVANCHE, CELUI QUI A ETE CONDAMNE A L'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS NE PEUT, PENDANT LA DUREE DU SURSIS, RECLAMER SA REHABILITATION;
8QU'UNE MESURE DE REHABILITATION AINSI ORDONNEE PAR UNE JURIDICTION AUTRE QUE CELLE QUI A ACCORDE LE SURSIS AURAIT POUR CONSEQUENCE DE SOUSTRAIRE ARBITRAIREMENT ET PREMATUREMENT LE CONDAMNE AUX EFFETS DU DELAI D'EPREUVE AUQUEL IL A ETE SOUMIS ET A L'ISSUE DUQUEL LA CONDAMNATION EST CONSIDEREE COMME NON AVENUE;
9QU'IL SUIT DE LA QU'EN DECLARANT X... PAUL, REHABILITE, LA COUR D'APPEL A EXCEDE SES POUVOIRS ET VIOLE LES DISPOSITIONS PRECITEES;
10PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 14 JANVIER 1969, DECLARANT X... PAUL, REHABILITE;
11DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M LE BRET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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