Lois et reglements : Cass. crim., 18 juin 1969, n° 68-92.238
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1969, 68-92.238, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Urbanisme
- Mise en conformité ou démolition
- Astreinte
- Loi du 2 juillet 1966
- Application immédiate
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-92.238
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 juin 1969, n° 68-92.238, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Urbanisme ; Mise en conformité ou démolition ; Astreinte ; Loi du 2 juillet 1966 ; Application immédiate
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La loi du 2 juillet 1966 modifiant les articles 104 et suivants du Code de l'urbanisme confère au juge répressif le pouvoir souverain de fixer la durée du délai pour la démolition ou la mise en conformité de la construction effective sans permis ou non conforme au permis, et d'assortir ou non ce délai d'une astreinte. Ces dispositions sont devenues applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, même si l'infraction poursuivie a été commise avant sa promulgation (1). Il n'en va pas de même des dispositions de l'article 103. En effet celui-ci prévoyait, antérieurement à la loi du 2 juillet 1966, des peines moins sévères qui demeurent applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Aux termes des nouveaux articles 104 et suivants, le Tribunal statue soit sur la mise en conformité, soit sur la démolition, au vu des observations écrites du représentant départemental du ministre de la Construction, qui peut être le préfet, ou après audition de ce fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. Les observations écrites de l'admninistration dispensent celle-ci de se faire représenter devant le Tribunal ou devant la Cour d'appel. Elles peuvent se borner à la demande de démolition ou de mise en conformité, la fixation d'un délai de rigueur s'imposant aux tribunaux lorsqu'ils font droit à cette demande, le juge gardant le pouvoir de fixer la durée de ce délai et de l'assortir ou non d'une astreinte.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-92.238
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058102.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Urbanisme - Mise en conformité ou démolition - Astreinte - Loi du 2 juillet 1966 - Application immédiate
Références de titrage : * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus sévère - Rétroactivité (non). | * URBANISME - Astreinte - Loi du 2 juillet 1966 - Application dans le temps - Application immédiate - Infraction commise avant la promulgation. | * URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Conditions de régularité de l'ordre de démolir avec ou non un délai sous astreinte.
Sommaire officiel
La loi du 2 juillet 1966 modifiant les articles 104 et suivants du Code de l'urbanisme confère au juge répressif le pouvoir souverain de fixer la durée du délai pour la démolition ou la mise en conformité de la construction effective sans permis ou non conforme au permis, et d'assortir ou non ce délai d'une astreinte. Ces dispositions sont devenues applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, même si l'infraction poursuivie a été commise avant sa promulgation (1). Il n'en va pas de même des dispositions de l'article 103. En effet celui-ci prévoyait, antérieurement à la loi du 2 juillet 1966, des peines moins sévères qui demeurent applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Aux termes des nouveaux articles 104 et suivants, le Tribunal statue soit sur la mise en conformité, soit sur la démolition, au vu des observations écrites du représentant départemental du ministre de la Construction, qui peut être le préfet, ou après audition de ce fonctionnaire ou d'un fonctionnaire délégué par lui. Les observations écrites de l'admninistration dispensent celle-ci de se faire représenter devant le Tribunal ou devant la Cour d'appel. Elles peuvent se borner à la demande de démolition ou de mise en conformité, la fixation d'un délai de rigueur s'imposant aux tribunaux lorsqu'ils font droit à cette demande, le juge gardant le pouvoir de fixer la durée de ce délai et de l'assortir ou non d'une astreinte.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (ARTHUR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 24 MAI 1968 QUI, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, ET A ORDONNE LA REMISE EN ETAT DES LIEUX DANS UN DELAI DE TROIS MOIS SOUS ASTREINTE LA COUR, VU LE MEMOIRE;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 103 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
3"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU SEUL MOTIF QU'IL AURAIT "MODIFIE DE SA SEULE INITIATIVE LES INDICATIONS DU PLAN" ANNEXE AU PERMIS DE CONSTRUIRE;
4"ALORS QU'IL RESULTE DE CETTE PRECISION QU'AUCUNE MODIFICATION N'A ETE APPORTEE AU PLAN LUI-MEME ET QUE LES MODIFICATIONS REPROCHEES AU DEMANDEUR NE CONSTITUENT PAS AUTRE CHOSE QUE DES CHANGEMENTS D'AFFECTATION DE CERTAINS LOCAUX;
5"ET QUE DE TELS CHANGEMENTS SONT PAR LEUR NATURE ESSENTIELLEMENT PERMIS DANS LA MESURE OU ILS N'ENTRAINENT AUCUNE VIOLATION DES REGLEMENTS;
6"D'OU IL SUIT QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE QUI NE CONSTATE PAS QUE L'AFFECTATION A UN LOGEMENT DE LOCAUX DESTINES A UN GARAGE NON PLUS QUE L'INSTALLATION AU SOUS-SOL D'UNE CHAUDIERE PREVUE DANS LE HALL D'ENTREE CARACTERISAIENT UNE VIOLATION DES REGLEMENTS N'A PAS MOTIVE LA CONDAMNATION QU'ELLE PRONONCE";
7ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... QUI AVAIT OBTENU LE 4 JUILLET 1963 LE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE MAISON A CHAMPIGNY-SUR-MARNE, N'A PAS CONSTRUIT CET IMMEUBLE EN CONFORMITE AVEC LEDIT PERMIS;
8QU'IL RESULTE D'UN PROCES-VERBAL DU 9 AOUT 1966 ET DE L'ENQUETE DE GENDARMERIE QUE, NE TENANT AUCUN COMPTE DE CE QUE LA CONSTRUCTION ETAIT PREVUE SUR VIDE SANITAIRE SANS SOUS-SOL, X... A FAIT CREUSER DES CAVES JUSQU'AUX BASES DES FONDATIONS ET Y A FAIT INSTALLER UNE CHAUFFERIE EN DESSOUS DU NIVEAU AUTORISE COMPTE TENU DES RISQUES D'INONDATION OU D'INFILTRATION;
9QU'IL A TRANSFORME EN LOGEMENT LE SOUS-SOL PREVU POUR SERVIR DE GARAGE, CHAUFFERIE ET HALL D'ENTREE;
10ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL A ETABLI QUE X... N'A PAS PROCEDE A DE SIMPLES CHANGEMENTS D'AFFECTATION DE CERTAINS LOCAUX, MAIS A CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 103 DU CODE DE L'URBANISME DANS LEUR TENEUR MOINS SEVERE ANTERIEURE A LEUR MODIFICATION PAR LA LOI DU 2 JUILLET 1966;
11QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE AMENDE ENTRANT DANS LES PREVISIONS DUDIT ARTICLE, ET QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
12SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 104, 104-2 NOUVEAUX DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE MESURE DE MISE EN CONFORMITE SOUS ASTREINTE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE A QUI CETTE MESURE AVAIT ETE DEMANDEE PAR LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION SANS CONSTATER QUE CE MEME REPRESENTANT SE FUT PRESENTE DEVANT LA COUR POUR REQUERIR CONFIRMATION DU JUGEMENT SUR CE POINT ET AIT ETE ENTENDU;
13"ALORS QUE LA MISE EN CONFORMITE SOUS ASTREINTE EST UNE REPARATION CIVILE EXCEPTIONNELLE QUI DOIT ETRE EXPRESSEMENT REQUISE, D'OU IL SUIT QUE LA LOI EXIGE L'AUDITION DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION EN APPEL, ET QUE LE JUGE D'APPEL NE PEUT CONFIRMER UNE MESURE DE MISE EN CONFORMITE SOUS ASTREINTE SANS AVOIR ENTENDU LE REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION";
14ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ORDONNE LA MISE EN CONFORMITE DES LIEUX LITIGIEUX AVEC LES PLANS ANNEXES AU PERMIS DE CONSTRUIRE DANS UN DELAI DE TROIS MOIS SOUS ASTREINTE DE 10 FRANCS PAR JOUR DE RETARD;
15ATTENDU QUE CETTE CONDAMNATION, DE NATURE, PUREMENT CIVILE, A ETE REGULIEREMENT PRONONCEE, LES DISPOSITIONS NOUVELLES DE LA LOI DU 2 JUILLET 1966 ETANT DEVENUES A CET EGARD APPLICABLES DES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LADITE LOI, TANT AUX INSTANCES EN COURS QU'A CELLES QUI, ENGAGEES POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, CONCERNANT DES INFRACTIONS COMMISES AVANT LA PROMULGATION DE LA LOI;
16QUE L'ARRET SE REFERE A LA LETTRE DU 3 NOVEMBRE 1966 JOINTE AU DOSSIER PAR LAQUELLE LE PREFET DE LA SEINE, EN PROPOSANT AU PARQUET DE DEFERER X... A LA JURIDICTION REPRESSIVE, DEMANDAIT LA REMISE DES LIEUX EN CONFORMITE AVEC LE PERMIS DE CONSTRUIRE, SATISFAISANT AINSI AUX PRESCRIPTIONS DU NOUVEL ARTICLE 104 ET DE L'ARTICLE 104-1 DU CODE DE L'URBANISME, AUX TERMES DUQUEL LE TRIBUNAL STATUE SOIT SUR LA MISE EN CONFORMITE, SOIT SUR LA DEMOLITION, AU VU DES OBSERVATIONS ECRITES DU REPRESENTANT DEPARTEMENTAL DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, OU APRES AUDITION DE CE FONCTIONNAIRE OU D'UN FONCTIONNAIRE DELEGUE PAR LUI;
17QU'EN EFFET LES OBSERVATIONS ECRITES DE L'ADMINISTRATION DISPENSENT CELLE-CI DE SE FAIRE REPRESENTER TANT A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL QU'A CELLE DE LA COUR D'APPEL;
18QUE D'AILLEURS CES OBSERVATIONS PEUVENT SE BORNER A LA DEMANDE DE DEMOLITION OU DE MISE EN CONFORMITE, LA FIXATION D'UN DELAI DE RIGUEUR S'IMPOSANT AUX TRIBUNAUX LORSQU'ILS FONT DROIT A CETTE DEMANDE, ET CE EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104-2, QUI CONFERENT EN OUTRE AU JUGE LE POUVOIR DE FIXER LA DUREE DE CE DELAI ET DE L'ASSORTIR OU NON D'UNE ASTREINTE DONT LEDIT ARTICLE REGLE LES AUTRES MODALITES;
19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
20ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
21REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M ROUSSEAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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