Coups et blessures volontaires : Cass. crim., 18 juin 1970, n° 69-93.257
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1970, 69-93.257, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et blessures volontaires
- Provocation
- Provocation non retenue
- Autorité de la chose jugée sur le civil
- Partage de responsabilité (non)
- Ancien code pénal, article 321
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-93.257
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211 P. 512
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1970, n° 69-93.257, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et blessures volontaires ; Provocation ; Provocation non retenue ; Autorité de la chose jugée sur le civil ; Partage de responsabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En vertu du principe qui s'attache à l'autorité de la chose jugée, la décision intervenue sur l'excuse de provocation, ne peut être remise en question par la juridiction appelée à se prononcer sur les intérêts civils (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 321
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 213
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 211 P. 512
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-93.257
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-15 Bulletin Criminel 1955 N. 571 p.997 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-08 Bulletin Criminel 1969 N. 162 p.395 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059131.
Titrage officiel
1) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Autorité de la chose jugée sur le civil.
2) COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Provocation non retenue - Partage de responsabilité (non).
Références de titrage : * CHOSE JUGEE - Autorité du pénal sur le civil - Coups et blessures volontaires - Provocation - Provocation non retenue. | * ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Partage de responsabilité - Faute de la victime - Coups et blessures volontaires - Provocation. | * COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Effets - Partage de responsabilité /. | * EXCUSES - Excuse de provocation - Admission - Partage de responsabilité - Action civile - Coups et blessures volontaires.
Sommaire officiel
En vertu du principe qui s'attache à l'autorité de la chose jugée, la décision intervenue sur l'excuse de provocation, ne peut être remise en question par la juridiction appelée à se prononcer sur les intérêts civils (1).
Si les juges ont un pouvoir souverain pour évaluer le préjudice subi par la victime de coups et blessures volontaires, ils ne sauraient laisser à la charge de la victime une part de responsabilité, dès lors que l'excuse de provocation prévue par l'article 321 du code pénal n'a pas été retenue (2).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 321
- Code civil, article 1382
- Ancien code pénal, article 309
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 213
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-12-15 Bulletin Criminel 1955 N. 571 p.997 (CASSATION) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-05-08 Bulletin Criminel 1969 N. 162 p.395 (REJET) et les arrêts cités<br/>
Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969 QUI, DANS DES POURSUITES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS, EN PROCEDANT A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ;
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 ET 321 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
4EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LE SEUL APPEL DE X..., PARTIE CIVILE, A DIT QUE CELUI-CI AVAIT CONCOURU POUR MOITIE PAR SA FAUTE A LA REALISATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR LUI DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES QUE LUI AVAIT PORTES Y..., AU MOTIF QUE SON GESTE ENVERS L'ENFANT DE Y..., DONT IL AVAIT TIRE L'OREILLE, LEGEREMENT BRUTAL ET EN TOUS CAS EXCESSIF, S'IL NE CONSTITUAIT PAS POUR LE PREVENU UNE EXCUSE, CONSTITUAIT UNE VIOLENCE AYANT ENTRAINE AUSSITOT LA RIPOSTE DU PREVENU, Y..., ET ETAIT AINSI LA CAUSE IMPULSIVE ET DETERMINANTE DU DOMMAGE LITIGIEUX ;
5ALORS QUE D'UNE PART LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DES LORS QU'ILS ONT COMME EN L'ESPECE ECARTE L'EXCUSE DE PROVOCATION, LAISSER A LA CHARGE DE LA VICTIME DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES UNE PART DE RESPONSABILITE ;
6ALORS AU SURPLUS QU'AUCUNE EXCUSE DE PROVOCATION NE POUVAIT ETRE RETENUE EN L'ESPECE, LES VIOLENCES REPROCHEES A LA PARTIE CIVILE AYANT ETE COMMISES SUR LA PERSONNE DU FILS DU PREVENU ET AYANT ETE QUALIFIEES DE LEGERES ;
7ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE GESTE DE TIRER L'OREILLE D'UN ENFANT, FUT-CE DE FACON LEGEREMENT BRUTALE OU EXCESSIVE, NE DEVANT PAS NORMALEMENT ENTRAINER DES COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES COMMIS PAR LE PERE DE CET ENFANT SUR L'AUTEUR DE CE GESTE, NE SAURAIT, FUT-IL FAUTIF, ETRE EN RELATION DE CAUSE A EFFET AVEC LE DOMMAGE RESULTANT DE CES COUPS ET BLESSURES ;
8VU LESDITS ARTICLES ;
9ATTENDU QUE LA CONDAMNATION PENALE S'IMPOSE A LA JURIDICTION APPELEE A SE PRONONCER SUR LES INTERETS CIVILS ;
10QUE DES LORS CELLE-CI NE SAURAIT REMETTRE EN QUESTION LA DECISION INTERVENUE SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION ;
11ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE D'APRES LES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL ET 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'AUTEUR D'UNE INFRACTION A LA LOI PENALE EST TENU D'EN REPARER INTEGRALEMENT LES CONSEQUENCES ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... A ETE CONDAMNE PAR LE TRIBUNAL POUR COUPS ET BLESSURES SUR LA PERSONNE DE X..., SANS QU'AIT ETE ADMISE, EN SA FAVEUR, L'EXCUSE DE PROVOCATION PREVUE PAR L'ARTICLE 213 DU CODE PENAL ;
13QUE LA PARTIE CIVILE AYANT SEULE RELEVE APPEL, CE JUGEMENT A ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE EN CE QUI CONCERNE SES DISPOSITIONS PENALES ;
14ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT PAS RECHERCHER, COMME ELLE L'A FAIT, SI LE PREVENU DEVAIT BENEFICIER DE L'EXCUSE DE PROVOCATION, CELLE-CI NE LUI AYANT PAS ETE RECONNUE PAR LA DECISION DU TRIBUNAL SUR L'ACTION PUBLIQUE, DEVENUE DEFINITIVE ;
15QU'ELLE NE POUVAIT PAS NON PLUS ADMETTRE, AINSI QUE L'AVAIENT FAIT A TORT LES PREMIERS JUGES, UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE ;
16QU'EN EFFET S'IL APPARTENAIT AUX JUGES D'EVALUER SOUVERAINEMENT LES REPARATIONS DUES A LA VICTIME, AUCUN TEXTE LEGISLATIF NE LEUR PERMETTAIT DE METTRE A LA CHARGE DE CELLE-CI UN POURCENTAGE DU DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI PAR LE FAIT DU PREVENU ;
17QU'AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES VISES AU MOYEN ;
18PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 30 OCTOBRE 1969, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ;
19RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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