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Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-85.980

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1996, 95-85.980, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 juin 1996
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
95-85.980
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 258 p. 780

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Mentions - Mentions nécessaires.

Sommaire officiel

Selon l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les décisions du juge d'instruction qui sont susceptibles de voies de recours de la part de la partie civile sont notifiées à cette dernière dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée et, dans tous les cas, une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé. Selon l'alinéa 6 du même texte, mention est portée au dossier, par le greffier, de la nature et de la diligence ainsi que des formes utilisées. Méconnaît le sens et la portée de ce texte l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel de la partie civile, se borne à énoncer que la notification de la décision " a été réalisée par l'expédition des lettres recommandées auxquelles étaient jointes les copies de l'ordonnance et que cette date est indiquée sous les mentions relatives à l'exécution de cette diligence portée sur l'ordonnance elle-même par le greffier ", alors qu'en l'absence de signature du greffier, le délai d'appel n'avait pu commencer à courir. (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-04-05, Bulletin criminel 1995, n° 149, p. 418 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Pierre, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 octobre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 593 et 801 du Code de procédure pénale, manque de base légale :

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 183, alinéa 2, du Code de procédure pénale, les ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours de la partie civile lui sont notifiées, dans les délais les plus brefs, soit verbalement, soit avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, et que, dans tous les cas, une copie de l'acte lui est remise ; que l'alinéa 6 du même texte édicte que mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence ainsi que des formes utilisées ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, le 3 juillet 1995, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 juin 1995 par le juge d'instruction, la chambre d'accusation se borne à énoncer que la notification de cette décision " a été réalisée par l'expédition des lettres recommandées auxquelles étaient jointes les copies de l'ordonnance, que cette date est indiquée sous les mentions relatives à l'exécution de cette diligence portée sur l'ordonnance elle-même par le greffier et qu'ainsi l'appel de la partie civile formé par déclaration au greffe du tribunal le 3 juillet 1995, soit 3 jours après l'expiration du délai, est irrecevable comme tardif " ;

Mais attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure que les mentions, auxquelles se réfère l'arrêt attaqué, sont dépourvues de toute valeur probatoire, en l'absence de la signature du greffier ; qu'ainsi, à défaut de notification régulière de l'ordonnance, le délai d'appel n'ayant pu commencer à courir, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation dès lors est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 3 octobre 1995 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon autrement composée.

Source

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