Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-85.249
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1996, 95-85.249, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-93
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 575
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-85.249
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-85.249, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par conducteur de vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 224)
- Homicide involontaire dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 293)
- Homicide involontaire (numéro d’infraction NATINF 1268)
- Homicide involontaire par conducteur de navire ou engin flottant coupable de delit de fuite (numéro d’infraction NATINF 1620)
- Homicide involontaire lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 1625)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-85.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551045.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 233-93
- Code pénal, article 221-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Claude,
5- E... Nadia épouse B..., parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 septembre 1995, qui, dans l'information suivie contre Gérard D... et Olivier Y... du chef d'homicide involontaire, a, sur renvoi après cassation, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, R. 233-93 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale;
9"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire;
10"aux motifs que Olivier Y... a reconnu avoir ôté le couvercle de protection du contacteur aux fins d'en commander un autre; qu'il avait également dévissé puis revissé ce contacteur, remplaçant le couvercle par du scotch; qu'il a contesté avoir fixé le domino sur le contacteur et avoir scotché celui-ci sur le bâti du carter ;
11qu'aucune commande de contacteur n'a été retrouvée et il n'était pas utile de conserver le couvercle pour ce faire; que le responsable de la maintenance a cependant confirmé avoir demandé à Olivier Y... de commander un contacteur; qu'il ressort des auditions du personnel que des connaissances minimales en électricité suffisaient à permettre la pose du domino; que Thierry A... a indiqué avoir, à une reprise, neutralisé le système de sécurité d'une autre machine à l'aide d'un domino sur les indications d'Olivier Y...; que l'affirmation selon laquelle le shuntage de la sécurité a été réalisé en juin 1990 suite à une panne du contacteur est avancée par la partie civile; que sur la facture du mois de décembre 1989 du technicien allemand intervenu sur la machine figure une note de Gérard D... demandant d'éviter l'intervention coûteuse d'un spécialiste pour des pannes mineures ;
12qu'aucune facture de juin 1990 ne concerne cette machine; qu'il n'est donc pas établi que c'est à la suite d'une panne de contacteur qu'Olivier Y... en a dévissé le couvercle et que c'est la défectuosité de ce contacteur en juin 1990 qui a nécessité le shuntage de la sécurité; qu'il n'est pas davantage démontré que c'est Olivier Y... qui a réalisé ce shuntage accessible à d'autres personnes; que la date du shuntage n'est pas certaine; que la machine a été révisée le 31 août 1990 par Eric B... et Gérard X..., que celui-ci affirme que le carter n'a pas été ouvert lors de cette révision et ajoute n'avoir pas vu de scotch sur le contacteur; qu'il ne peut être relevé un non-respect des règles de sécurité en relation avec le décès d'Eric B...; que Yann Z..., qui a remis en marche la machine, dit n'avoir pas vu de panneau stop et n'avoir pas eu à débloquer le bouton de sécurité pour remettre le moteur en route ;
13qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui; que Gérard D... a déclaré ne pas avoir eu connaissance de l'existence d'un shuntage de la sécurité; qu'il indique dans son mémoire qu'Eric B... n'a pas respecté les consignes de sécurité, que le shuntage de la sécurité a pu être réalisé par deux personnes et qu'il a été réalisé après le 31 août 1990; qu'il résulte de l'information que les caractéristiques de sécurité des machines étaient conformes à la réglementation en vigueur; que les consignes avaient été fournies au personnel et que les machines étaient régulièrement contrôlées; qu'il n'en résulte pas que Gérard D... ait, par sa faute personnelle, donné des instructions ni même toléré le fonctionnement de la machine litigieuse sans sécurité et commis une infraction à l'article R. 233-93 du Code du travail; que les faits qui lui sont reprochés ne pourront être retenus contre lui (arrêt attaqué p. 5, 6, 7);
14"1°) alors qu'aux termes de l'article R. 233-93 du Code du travail aucune mise en marche normale de machines comportant des éléments mobiles ne doit être possible tant que les dispositifs de protection ne sont pas fermés; que leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que lors de l'accident, le contacteur de sécurité destiné à provoquer l'arrêt et le blocage de la machine n'était pas en place, que la molette de contact avec le contacteur était maintenue appuyée contre le montant et que les connexions électriques avaient été modifiées de telle sorte que le dispositif de sécurité était neutralisé ;
15qu'en énonçant néanmoins que "les caractéristiques de sécurité des machines et leur utilisation étaient conformes à la réglementation en vigueur" pour en déduire que Gérard D... n'avait commis aucune faute personnelle, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés;
16"2°) alors qu'il incombe au chef d'entreprise de s'assurer de la stricte et constante application des règles de sécurité; qu'il ne saurait donc s'exonérer de sa responsabilité pénale en alléguant qu'il n'était pas informé du non-respect par les salariés des règles de sécurité; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas de l'instruction que Gérard D... ait toléré en connaissance de cause le fonctionnement de la machine sans sa sécurité, sans rechercher s'il avait veillé à ce que les ouvriers ne neutralisent pas le système de sécurité, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation des textes susvisés;
17"3°) alors que la partie civile avait démontré dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens que Gérard D..., directeur de l'usine, ne pouvait pas ignorer que le système de sécurité de la machine litigieuse était défectueux; qu'ils ont invoqué les déclarations à l'instruction de Yann Z... selon lequel la machine avait des pannes à répétition et que c'était l'électricien, Olivier Y..., qui venait réparer, les déclarations d'Olivier Y... selon lequel il avait signalé à Gérard D... la nécessité de commander un nouveau contacteur, et les propres déclarations de Gérard D... qui reconnaissait que la machine avait des problèmes de vibrations des portes-carter occasionnant des arrêts; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision;
18"4°) alors que la partie civile avait également démontré dans son mémoire produit devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en se référant aux procès-verbaux d'audition de deux ouvriers, MM. X... et C..., que le contacteur défectueux avait été déplacé et fixé sur le bâti de la machine par du scotch plus de quatre mois avant l'accident, ce qui confirmait que la neutralisation du système de sécurité permettait de faire fonctionner la machine malgré la défectuosité du contacteur, et ce en violation des règles de sécurité légales; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision";
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
20Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
21Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé;
22Par ces motifs,
23DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Challe conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
26Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
27Greffier de chambre : Mme Mazard ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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