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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-80.668

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1996, 95-80.668, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.668
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 256 p. 777
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-80.668, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Prévenu domicilié à l'étranger ; Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable et, notamment, par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, s'il s'agit d'un Etat l'ayant ratifiée. Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, omet de s'assurer que la signification du jugement entrepris avait été effectuée au destinataire par l'autorité du pays de sa résidence. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, du 26 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1996.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1996 N° 256 p. 777

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.668

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-12-22, Bulletin criminel 1964, n° 343, p. 723 (cassation) ; Chambre criminelle, 1966-02-01, Bulletin criminel 1966, n° 27, p. 53 (cassation), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064394.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Prévenu domicilié à l'étranger - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959.

Références de titrage : CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 - Significations et notifications - Modes et preuves

Sommaire officiel

Il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable et, notamment, par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire, s'il s'agit d'un Etat l'ayant ratifiée. Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, omet de s'assurer que la signification du jugement entrepris avait été effectuée au destinataire par l'autorité du pays de sa résidence. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-12-22, Bulletin criminel 1964, n° 343, p. 723 (cassation) ; Chambre criminelle, 1966-02-01, Bulletin criminel 1966, n° 27, p. 53 (cassation), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, du 26 janvier 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols, a déclaré son appel irrecevable.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 498, 410, 514, 552, 553, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 7 octobre 1994 par le demandeur ;

8" au motif qu'il aurait dû être formé, conformément aux dispositions des articles 498 et 410 du Code de procédure pénale, dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement qui a été faite à parquet le 23 août 1994 et qu'il était, de ce fait, tardif ;

9" alors que, d'une part, en énonçant que l'appel aurait dû être formé dans le délai de 10 jours suivant la signification du jugement, sans vérifier la régularité de cette signification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a entaché sa décision d'un défaut de motif et d'un manque de base légale ;

10" alors que, d'autre part, en fondant sa décision sur les dispositions des articles 498 et 410 qui concernent pourtant les seuls prévenus "régulièrement cités" sans tenir compte de l'irrégularité de la citation du demandeur, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités " ;

11Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale ;

12Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 498 et 562 du Code de procédure pénale que le délai d'appel d'un jugement signifié à l'étranger ne court qu'à compter de la remise de l'acte effectuée dans les conditions prévues par la convention internationale applicable ;

13Attendu que, pour déclarer irrecevables comme tardifs l'appel du prévenu et l'appel incident du ministère public, formés plus de 10 jours après la signification au parquet du jugement ayant condamné pour vol X... François, domicilié en Belgique, l'arrêt attaqué énonce que, par application des dispositions prévues aux articles 410, 498 et 504 du Code précité, " l'appel est interjeté dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour les jugements réputés contradictoires ", sans qu'il soit fait de distinctions lorsque de telles décisions ont fait l'objet d'une signification à parquet et d'une transmission ultérieure par voie diplomatique ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la décision judiciaire avait été remise dans les conditions prévues par l'article 7 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, applicable en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait considérer la signification du jugement comme légalement faite et déclarer l'appel de X... François irrecevable ;

15Que la cassation est dès lors encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, du 26 janvier 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.668
Publication
Bulletin criminel 1996 N° 256 p. 777
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-80.668, publié au Bulletin

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