Comparution immediate : Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-84.352
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1996, 95-84.352, Publié au bulletin
Mots-clés
- Comparution immediate
- Procédure
- Domaine d'application
- Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à un an sans excéder sept ans
- Code de procédure pénale, article 395
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-84.352
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 257 p. 779
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 1996, n° 95-84.352, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Comparution immediate ; Procédure ; Domaine d'application ; Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à un an sans excéder sept ans
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, en cas de délit flagrant, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal, lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 1 an sans excéder 7 ans.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 12288)
- Recel de bien provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22264)
- Recel, par personne morale, de biens provenant de soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public (numéro d’infraction NATINF 22457)
- Soustraction, detournement ou destruction de biens d'un depot public commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 33899)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1996.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1996 N° 257 p. 779
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-84.352
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064395.
Titrage officiel
COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à un an sans excéder sept ans.
Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Comparution immédiate - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à un an sans excéder sept ans | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à un an sans excéder sept ans
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, en cas de délit flagrant, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal, lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à 1 an sans excéder 7 ans.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 395 · sur ce site
- Code pénal, article 433-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 393 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
3contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 23 juin 1995, qui, dans la procédure suivie contre X... Narciso pour soustraction de fonds à un dépositaire public, a annulé le jugement de condamnation prononcé à son encontre.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 393 et 395 du Code de procédure pénale :
7Vu lesdits articles ;
8Attendu qu'aux termes de l'article 395 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, le prévenu peut être traduit sur-le-champ devant le tribunal si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate et que le maximum de l'emprisonnement est au moins égal à 1 an sans excéder 7 ans ;
9Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, traduit en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Péronne pour avoir le 15 juin 1995 soustrait des fonds au préjudice d'un dépositaire public, délit prévu et puni par l'article 433-4 du Code pénal, Narciso X... a été condamné, par jugement du 16 juin 1995, à un mois d'emprisonnement et 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts envers la partie civile ;
10Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, la cour d'appel énonce que le recours à la comparution immédiate n'est possible que lorsque le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi n'excède pas 5 ans et, qu'en l'espèce, le délit de l'article 433-4 du Code pénal, pour lequel Narciso X... a comparu devant le tribunal, lui faisait encourir la peine de 7 ans d'emprisonnement ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 58 de la loi du 8 février 1995 a étendu le champ d'application de la comparution immédiate, en portant de 5 ans à 7 ans le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 23 juin 1995, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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