Cour d'assises : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-83.375, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Accusé
- Accusé momentanément éloigné de l'audience
- Retour
- Avis de ce qui s'est passé en son absence
- Forme
- Code de procédure pénale, article 339
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-83.375
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.375, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Accusé ; Accusé momentanément éloigné de l'audience ; Retour ; Avis de ce qui s'est passé en son absence ; Forme
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-83.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566446.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Accusé momentanément éloigné de l'audience - Retour - Avis de ce qui s'est passé en son absence - Forme.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller POISOT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur les pourvois formés par : - KOCAMAN Unwer,
5- X... Ahmet, contre l'arrêt de la cour d'assises du JURA, en date du 17 mai 1996, qui les a condamnés pour viol aggravé, assassinat en concomitance, tortures et actes de barbarie, respectivement à la réclusion criminelle à perpétuité et à 30 ans de la même peine, ainsi que, pour ce qui est du premier nommé, contre l'arrêt du 18 mai 1996, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7I - Sur le pourvoi d'Ahmet X... :
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
9II - Sur le pourvoi de Unwer Kocaman :
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Unwer Kocaman à la réclusion criminelle à perpétuité pour viol en réunion, actes de torture et barbarie et assassinat ;
13"alors que, dans le cas où le président des assises use de la faculté que lui ouvre l'article 339 du Code de procédure pénale, il doit informer l'accusé, quand il rentre dans la salle d'audience, non seulement de ce qui s'est fait en son absence, mais aussi, et surtout, de ce qui en est résulté; qu'il ressort du procès-verbal des débats qui se sont tenus dans l'espèce, que le président des assises, qui a usé de la faculté que lui ouvrait l'article 339 du Code de procédure pénale, a bien informé Unwer Kocaman de ce qui s'était passé en son absence, mais non de ce qui en était résulté quant aux charges servant de fondement à la poursuite, et, par conséquent, quant au droit que l'accusé avait de se défendre; que l'arrêt attaqué a été rendu, dès lors, en violation du texte susvisé" ;
14Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a ordonné le retrait de l'accusé Unwer Kocaman avant l'audition du témoin C. S., puis, qu'à l'issue de cette audition, il l'a fait rentrer dans la salle, où il a repris son interrogatoire en l'informant au préalable de ce qui s'était passé en son absence ;
15Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article 339 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues ;
16Qu'en effet, ce texte ne prescrit ni les termes ni le mode de l'avis qui doit être donné par le président; qu'en l'espèce, en reprenant l'interrogatoire de l'accusé après avoir donné cet avis, le président lui a nécessairement fait connaître ce qui était résulté de la déposition du témoin ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE les pourvois ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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