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Article 339 du code de procédure pénale

Texte officiel

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.
Section
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Version
Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
Identifiant Légifrance
LEGIARTI000044568741

Questions

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Version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).

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