Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-81.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-81.375, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de refus d'informer
- Conditions
- Arrêt antérieur de non-lieu
- Caractère définitif
- Effet
- Extinction de l'action publique (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article 82
- Code de procédure pénale, article 190
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.375
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 239 p. 795
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-81.375, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Arrêt antérieur de non-lieu ; Caractère définitif ; Effet ; Extinction de l'action publique (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'une information a été clôturée par une décision de non-lieu, devenue définitive, la chambre d'accusation ne peut opposer l'extinction de l'action publique à la partie civile, qui a déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits et visant les mêmes personnes. Toutefois l'arrêt de la chambre d'accusation échappe à la censure, dès lors qu'en l'absence de réquisitions du Ministère public tendant à la reprise de l'information sur charges nouvelles, cette nouvelle plainte avec constitution de partie civile n'était pas susceptible d'entraîner la réouverture de ladite information. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 239 p. 795
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.375
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-24, Bulletin criminel 1972, n° 79, p. 189 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1979-02-06, Bulletin criminel 1979, n° 53, p. 149 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-03-24, Bulletin criminel 1981, n° 106, p. 296 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068754.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Arrêt antérieur de non-lieu - Caractère définitif - Effet - Extinction de l'action publique (non).
Références de titrage : INSTRUCTION - Réouverture de l'instruction - Partie civile - Droit de le provoquer (non)
Sommaire officiel
Lorsqu'une information a été clôturée par une décision de non-lieu, devenue définitive, la chambre d'accusation ne peut opposer l'extinction de l'action publique à la partie civile, qui a déposé une nouvelle plainte dénonçant les mêmes faits et visant les mêmes personnes. Toutefois l'arrêt de la chambre d'accusation échappe à la censure, dès lors qu'en l'absence de réquisitions du Ministère public tendant à la reprise de l'information sur charges nouvelles, cette nouvelle plainte avec constitution de partie civile n'était pas susceptible d'entraîner la réouverture de ladite information. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 81 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 82 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 190 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 196 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-02-24, Bulletin criminel 1972, n° 79, p. 189 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1979-02-06, Bulletin criminel 1979, n° 53, p. 149 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1981-03-24, Bulletin criminel 1981, n° 106, p. 296 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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1REJET sur le pourvoi formé par :
2- X... Serge, partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux en écritures publiques et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Vu les dispositions de l'article 575, alinéa 2, 3°, du Code de procédure pénale, en vertu desquelles le pourvoi de la partie civile est recevable ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 81, 82 et 593 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plaintes avec constitution de partie civile déposées par Serge X..., qui, à la suite de sa radiation du corps des adjoints d'enseignement pour abandon de poste, mettait en cause deux fonctionnaires du ministère de l'Education nationale, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour faux et usage de faux et complicité de falsification de document administratif ; que cette information a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 20 juillet 1994, confirmée, sur appel de la partie civile, par arrêt de la chambre d'accusation du 15 février 1995, cette dernière décision étant devenue définitive après l'arrêt de la Cour de Cassation, du 6 décembre 1995, déclarant irrecevable le pourvoi de la partie civile ;
9Que, le 10 avril 1995, Serge X... a, devant la même juridiction d'instruction, déposé une nouvelle plainte avec constitution civile des chefs d'escroquerie, faux en écritures publiques et usage de faux ; que, par ordonnance du 6 octobre 1995, le juge d'instruction, après avoir constaté qu'il existait une identité de parties, de cause et d'objet entre cette nouvelle plainte et celles ayant entraîné l'ouverture de la précédente information, a relevé que le non-lieu prononcé au terme de cette instruction avait acquis l'autorité de la chose jugée et entraîné l'extinction de l'action publique ; que la décision du juge d'instruction a été confirmée par la chambre d'accusation ;
10Attendu que, si les juges ont, à tort, opposé à la plainte de Serge X... et à sa demande d'actes d'information, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de non-lieu du 15 février 1995 en lui attribuant un effet extinctif sur l'action publique, leur décision n'encourt toutefois pas la censure, dès lors qu'ils ont constaté que la nouvelle plainte avec constitution de partie civile tendait à la réouverture de la précédente information clôturée par l'arrêt susvisé ;
11Qu'en effet lorsqu'à la suite d'une décision de non-lieu définitive le juge d'instruction est saisi d'une nouvelle plainte portant sur les mêmes faits et visant la même personne, seul le ministère public peut requérir, s'il y a lieu, l'ouverture d'une nouvelle information sur charges nouvelles, conformément aux dispositions des articles 190 et 196 du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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