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1° fraudes et falsifications : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.018

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-83.018, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° fraudes et falsifications
  • Appellations d'origine
  • Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte
  • Eléments constitutifs
  • Elément légal
  • Support de la fausse appellation d'origine
  • 2° fraudes et falsifications
  • Vin
  • Appellation d'origine contrôlée
  • Apposition d'un des termes de l'appellation d'origine
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.018
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 242 p. 802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.018, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° fraudes et falsifications ; Appellations d'origine ; Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Support de la fausse appellation d'origine ; 2° fraudes et falsifications ; Vin ; Appellation d'origine contrôlée ; Apposition d'un des termes de l'appellation d'origine

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Le délit de mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, prévu par l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, est constitué quel que soit le support de la fausse appellation, tel un catalogue publicitaire de bouteilles de vin ou des factures(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 242 p. 802

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-83.018

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-01-17, Bulletin criminel 1974, n° 28, p. 66 (rejet), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071371.

Titrage officiel

1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellations d'origine - Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte - Eléments constitutifs - Elément légal - Support de la fausse appellation d'origine.

2° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Appellations d'origine - Circulation ou mise en vente sous une appellation sciemment inexacte - Vin - Appellation d'origine contrôlée - Apposition d'un des termes de l'appellation d'origine.

Sommaire officiel

1° Le délit de mise en vente ou en circulation de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, prévu par l'article L. 115-16, alinéa 3, du Code de la consommation, est constitué quel que soit le support de la fausse appellation, tel un catalogue publicitaire de bouteilles de vin ou des factures(1).

2° Si le décret du 4 septembre 1973 protège l'appellation contrôlée " Vin de Savoie " employée seule ou suivie d'un nom de cru, la seule indication dans un catalogue publicitaire du terme " Savoie " pour désigner, aux côtés de deux vins d'appellation contrôlée, un vin de table, produit dans le Midi mais dont la dénomination et l'étiquette laissent croire qu'il a été produit dans l'aire géographique de production du vin de cette appellation d'origine, caractérise le délit de mise en vente de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1974-01-17, Bulletin criminel 1974, n° 28, p. 66 (rejet), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Antoine,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 4 avril 1996, qui, pour tromperie, publicité de nature à induire en erreur et mise en vente de vins portant une fausse appellation d'origine, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris des articles L. 115-6 du Code de la consommation, du décret du 4 septembre 1973, de l'article 591 du Code de procédure pénale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit de mise en vente de produits portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte ;

8" aux motifs que, "si le décret du 4 septembre 1973 ne protège que les appellations contrôlées " Vin de Savoie " et " Roussette de Savoie " employées seules ou suivies d'un nom de cru, il n'en demeure pas moins qu'en plaçant le vin incriminé sur le dépliant publicitaire sous l'unité géographique viticole " Savoie " au côté de deux vins d'appellation contrôlée Apremont et Roussette de Savoie sous un nom et avec une étiquette évoquant la montagne, sous une appellation laissant faussement croire que le vin a été produit dans l'aire géographique de production et d'agrément du produit, et après avoir retranché de l'appellation d'origine " Vin de Savoie " les mots " Vin de ", sachant cette indication inexacte, en reproduisant cette indication sur ses factures et en proposant à la vente ce vin ainsi dénommé par l'intermédiaire des centres Leclerc, Antoine X... a bien commis le délit de mise en vente de produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu'il savait inexacte" ;

9" alors que les "appellations d'origine" sont légalement définies ; que le terme "Savoie", simple indication d'origine, n'est pas une "appellation d'origine" ; que le délit de l'article L. 115-16 du Code de la consommation, qui a trait aux usages inexacts d'une "appellation d'origine", est par suite inapplicable lorsqu'il n'a été fait aucune application d'une "appellation d'origine" légalement définie " ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Scarmor, centrale d'achat des centres distributeurs Leclerc, a fait diffuser dans trois départements bretons un catalogue publicitaire intitulé " Le Guide de nos vins ", présentant une sélection de bouteilles mises en vente dans les magasins à grande surface ; que, sous la rubrique " Savoie ", figurait, à côté de deux vins d'appellation d'origine contrôlée Apremont et Roussette de Savoie , une bouteille vendue sous la dénomination " Perle des Neiges blanc de blanc " ; que ce produit comportant une étiquette évoquant un paysage montagnard, en réalité vin de table provenant du Midi de la France, était présenté en rayonnage des magasins avec les vins de Savoie ;

11Qu'Antoine X..., responsable du service d'achats des vins à la Scamor, titulaire d'une délégation de pouvoirs du dirigeant de la société en matière de publicité, qualité et dénomination de vente, a notamment été poursuivi pour apposition de la fausse appellation d'origine " Savoie " sur le vin de table " Perle des Neiges blanc de blanc ", délit prévu par l'article L. 115-16 du Code de la consommation ;

12Que le prévenu a fait valoir, pour sa défense, que le terme " Savoie " n'est pas une appellation d'origine mais une simple indication d'origine, échappant aux prévisions du texte, base de la poursuite ;

13Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer le prévenu coupable, après requalification, du délit de mise en vente de produits portant une appellation d'origine sciemment inexacte, prévu par le même texte, les juges d'appel énoncent que, si le décret du 4 septembre 1973 protège l'appellation contrôlée " Vin de Savoie " employée seule ou suivie d'un nom de cru, la seule indication du terme " Savoie " pour désigner, aux côtés de deux vins d'appellation contrôlée, un vin de table dont la dénomination et l'étiquette laissent croire qu'il a été produit dans l'aire géographique de production du vin de cette appellation d'origine, caractérise l'infraction ; qu'ils ajoutent qu'il n'importe que le support de la fausse appellation soit en l'espèce constitué par une publicité ainsi que des factures ;

14Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

16Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-4, L. 213-1, L. 115-16 du Code de la consommation, 591 du Code de procédure pénale :

17" en ce que la cour d'appel a ordonné la publication du présent arrêt par extraits aux frais du condamné dans le journal Ouest-France " ;

18" alors que, si le délit de publicité trompeuse et le délit de mise en vente de produits portant une appellation d'origine inexacte peuvent être sanctionnés par la publication du jugement de condamnation, il n'en va pas de même pour le délit de tromperie ; que la cour d'appel, qui a ordonné la publication de son arrêt portant condamnation des chefs de ces trois délits, a par suite prononcé une peine inexistante à l'encontre de l'un d'eux " ;

19Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la peine de publication de la décision est prévue, en matière de fraudes et falsifications, par l'article L. 216-3 du Code de la consommation ; qu'en ordonnant cette mesure à l'égard du prévenu déclaré coupable de tromperie, publicité fausse et mise en vente de produits sous une fausse appellation d'origine, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte et des articles L. 121-4 et L. 115-16 du Code de la consommation ;

20Que le moyen ne saurait être admis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-83.018
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 242 p. 802
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-83.018, publié au Bulletin

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