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Tribunal de police : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-84.926

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 96-84.926, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.926
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 246 p. 813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-84.926, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Tribunal de police ; Exceptions ; Présentation ; Forme

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu, non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1997 N° 246 p. 813

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-84.926

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-16, Bulletin criminel 1992, n° 377, p. 1040 (rejet), et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071373.

Titrage officiel

TRIBUNAL DE POLICE - Exceptions - Présentation - Forme.

Références de titrage : CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Tribunal de police - Exceptions - Présentation - Forme

Sommaire officiel

Le juge de police n'est pas tenu de répondre aux demandes ou exceptions invoquées par le prévenu, non par voie de conclusions régulièrement déposées à l'audience du tribunal, mais seulement dans la requête prévue à l'article 529-2 du Code de procédure pénale concernant la procédure de l'amende forfaitaire et adressée au représentant du ministère public. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1992-11-16, Bulletin criminel 1992, n° 377, p. 1040 (rejet), et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET sur le pourvoi formé par :

2- X... Gérald,

3contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 26 juin 1996, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à une amende de 230 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

7Attendu que le demandeur fait vainement grief au jugement attaqué de n'avoir pas répondu à l'exception tirée de la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction, invoquée dans la requête au ministère public que prévoit l'article 529-2 du Code de procédure pénale, mais qu'il n'a pas soulevée par conclusions régulières devant le tribunal de police et auquel celui-ci n'était donc pas tenu de répondre ;

8Qu'il s'ensuit que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

9Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

10REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-84.926
Publication
Bulletin criminel 1997 N° 246 p. 813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 96-84.926, publié au Bulletin

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