Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-80.524
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-80.524, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Déclaration de culpabilité
- Peine
- Ajournement
- Confirmation
- Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)
- Code de procédure pénale, article 469-1
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 02-80.524
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-80.524, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Déclaration de culpabilité ; Peine ; Ajournement ; Confirmation ; Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 02-80.524
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604732.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Déclaration de culpabilité - Peine - Ajournement - Confirmation - Renvoi au tribunal pour le prononcé de la peine (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 469-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
7contre un arrêt de ladite cour d'appel, en date du 7 décembre 2001, qui, dans les poursuites exercées contre Bernard X... pour violences, l'a déclaré coupable de ce délit, et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel, par le ministère public, d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;
12Attendu que, par l'arrêt attaqué du 7 décembre 2001 statuant sur les appels de Bernard X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré le premier coupable du délit de violences et ajourné le prononcé de la peine au 21 juin 2001, la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, ce qui laissait implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a omis de prononcer la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Greffier de chambre : Mme Randouin ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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