Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85.364
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2013, 12-85.364, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 juin 2013
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation partielle sans renvoi
- Pourvoi
- 12-85.364
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR03346
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Alain X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. X..., qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société Generali Assurances, a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique commises sur la personne de M. Antoine Y... ; que, sur les intérêts civils, le tribunal qui a indemnisé la victime et ses proches, a refusé de faire droit à l'exception de non-assurance présentée par l'assureur du prévenu en estimant qu'il ne s'était pas conformé aux formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances ; que, sur appel de l'assureur et des parties civiles, l'arrêt, qui a dit que l'assureur s'était conformé aux formalités précitées, l'a reçu en son exception, a rejeté les demandes en paiement formées contre lui, condamné M. Y... à restituer à la société d'assurance la provision qu'il avait perçue et déclaré la décision intervenue opposable à l'assureur et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en lui donnant acte de son intervention ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, pris de la violation de l'article R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a déclaré l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Generali opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
"aux motifs que l'assureur justifie par la lettre recommandée reçue le 8 juin 2011 par le Fonds de garantie avoir informé cet organisme de la résiliation du contrat souscrit par M. X..., intervenue pour non paiement de la prime le 16 mars 2010 soit antérieurement à la date de l'accident ; qu'il a porté ces mêmes informations et selon les mêmes modalités à la connaissance de la victime par la lettre recommandée reçue par son destinataire le 31 janvier 2012 ; que le moyen pris de la défaillance de l'assureur qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R. 421-5 du code des assurances et retenu par les premiers juges pour prononcer sa condamnation à réparer in solidum avec M. X... le préjudice subi par M. Y... est devenu inopérant devant la cour en considération de la régularisation intervenue en cours de procédure devant le tribunal ; que le grief fait à l'assureur de n'avoir pas informé "sans délai" le Fonds de garantie et la victime doit être écarté dès lors que cette exigence de délai tirée du second alinéa de l'article R. 421-5 du code des assurances est seulement prescrite "si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance" et non lorsqu'il entend invoquer une exception de non garantie ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris qui rejette l'exception de non garantie soulevée par l'assureur et le condamne in salidum avec M. X... à réparer le préjudice ;
1°) "alors qu'il résulte de l'article R. 421-5, second alinéa, du code des assurances que l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance doit le déclarer sans délai au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu'à défaut, sa contestation est inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; que cette exigence particulière s'applique, notamment, dans le cas où l'assureur invoque la résiliation du contrat par suite du non-paiement de la prime ; qu'en jugeant le contraire pour déclarer la contestation de Generali opposable au Fonds de garantie malgré le délai de plus de dix mois écoulé entre la date à laquelle l'accident du 10 juillet 2010 a été porté à la connaissance de l'assureur, le 24 juillet 2010, et celle à laquelle l'assureur a, le 6 juin 2011, informé le Fonds de garantie de son intention de se prévaloir de la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) "alors qu'il résulte de l'article R. 421-5, premier et second alinéas, du code des assurances que l'assureur qui entend contester avoir l'obligation de prendre en charge le sinistre doit en aviser le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il doit en informer en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droits ; qu'à défaut, la contestation soulevée par l'assureur est inopposable, non seulement à la victime ou à ses ayants droit, mais aussi au ; qu ¿en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Generali a avisé le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au mois de juin 2011 de son intention d'invoquer la résiliation du contrat d'assurance, et qu'il en a informé la victime au mois de janvier 2012 ; que les deux avis n'ont donc pas été concomitants ; qu'en jugeant néanmoins la contestation tirée de la résiliation du contrat d'assurance opposable à la victime et au Fonds de garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, encore, violé le texte susvisé" ;
Attendu que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui a été régulièrement attrait à l'instance et qui a pu s'expliquer sur l'exception de non-assurance régulièrement présentée avant toute défense au fond ne justifie d'aucune atteinte qui aurait pu être portée à ses droits par le non respect du formalisme qu'il invoque ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats, pris de la violation de l'article L. 211-20 du code des assurances ;
Attendu qu'en application de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, entré en vigueur postérieurement à la modification des articles R. 421-5, R. 421-6 et R. 421-8 du code des assurances par le décret 81-30 du 14 janvier 1981 et devenu l'article L. 211-20 dudit code, l'assureur, nonobstant la contestation afférente à l'exception de garantie légale ou contractuelle qu'il soulève, est tenu, s'il ne les a pas d'ores et déjà indemnisées, de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction correctionnelle ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir reçu l'assureur en son exception, en déduit qui'il ne saurait être tenu à payement ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir accueilli l'exception de non -assurance, de dire que l'assureur serait tenu d'indemniser les victimes pour le compte de qu'il appartiendra, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au rejet des demandes en payement formées contre la société Générali Assurances, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 mars 2012 ;
DIT que la société Générali Assurances, qui a été reçue en son exception de non garantie, sera tenue d'indemniser, pour le compte de qui il appartiendra, les parties civiles admises à se constituer ;
Maintient à 40 000 euros le montant de la provision allouée à M. Y... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre de la procédure d'appel ;
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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