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Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-85.728

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 12-85.728, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.728
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02779
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-85.728, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 mai 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2014.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 12-85.728

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02779

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114455.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Bruno X...,

4contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 mai 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle YVES ET BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu les mémoires personnel et ampliatif, et les observations complémentaires produits ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article R. 412-30 du code de la route et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que le jugement attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et a condamné M. X...au paiement d'une amende de 150 euros ; " aux motifs que M. X...est poursuivi pour avoir à Paris 7ème (Quai d'Orsay angle pont des Invalides- S4408), en tout cas sur le territoire national, le 04/ 05/ 2010 à 11 h 20, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de :- inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par art. R. 412-30 al. 1, al. 2, al. 3 c. route, art. R. 412-30 al. 4, al. 5 c. route./ ¿ attendu qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;/ qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ; " 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans mieux s'expliquer sur les conditions dans lesquelles M. X...se serait rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, la juridiction de proximité n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ; " 2°) alors que et en tout état de cause, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X...dans la lettre que celui-ci lui avait adressée, tiré de ce qu'il était impossible de connaître, à la lecture de l'avis de contravention, M. X...l'emplacement exact du feu de circulation dont le signal aurait été méconnu, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et des dispositions susvisées ; " 3°) alors que, et en toute hypothèse, en se bornant à énoncer, pour déclarer M. X...coupable des faits d'inobservation, par le conducteur d'un véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge qui lui étaient reprochés et pour condamner M. X...au paiement d'une amende de 150 euros, qu'il résultait des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par M. X...dans la lettre que celui-ci lui avait adressée, tiré de ce que l'état des lieux était tel qu'il était impossible que M. X...eût commis l'infraction poursuivie, telle que celle-ci avait été décrite dans l'avis de contravention du 4 mai 2010, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des stipulations et des dispositions susvisées " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

8Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X...a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

9Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 mai 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

10ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
12-85.728
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02779
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 12-85.728, inédit

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