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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.526

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juin 2014, 13-86.526, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Appel du ministère public
  • Appel limité aux dispositions pénales
  • Audition de la victime comme témoin
  • Observations de l'avocat de la victime
  • Possibilité (non)
  • Code de procédure pénale, article 437
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.526
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 154
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Appel limité aux dispositions pénales ; Audition de la victime comme témoin ; Observations de l'avocat de la victime ; Possibilité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Méconnaît l'article 437 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, saisie par le procureur de la République des dispositions portant sur l'action publique, d'un jugement de relaxe, entend en ses observations l'avocat de la victime, laquelle, déboutée de ses demandes, n'a pas interjeté appel de la décision et est entendue en qualité de témoin

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2014.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2014, n° 154

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 13-86.526

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'intervention de la victime à l'audience de la cour d'appel lorsque l'appel est limité aux seules dispositions pénales, à rapprocher :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86.361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029114179.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel limité aux dispositions pénales - Audition de la victime comme témoin - Observations de l'avocat de la victime - Possibilité (non)

Références de titrage : JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Cour d'appel - Appel des seules dispositions pénales - Audition de la victime comme des témoins - Observations de l'avocat de la victime - Possibilité (non)

Sommaire officiel

Méconnaît l'article 437 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui, saisie par le procureur de la République des dispositions portant sur l'action publique, d'un jugement de relaxe, entend en ses observations l'avocat de la victime, laquelle, déboutée de ses demandes, n'a pas interjeté appel de la décision et est entendue en qualité de témoin

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'intervention de la victime à l'audience de la cour d'appel lorsque l'appel est limité aux seules dispositions pénales, à rapprocher :Crim., 18 juin 2014, pourvoi n° 13-86.361, Bull. crim. 2014, n° 157 (cassation)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X...,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ;

4La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

5Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALDES- BOULOUQUE ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 460 du code de procédure pénale ;

8Vu l'article 437 du code de procédure pénale ;

9Attendu qu'il se déduit de ce texte que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté Mme Ghislaine Z..., partie civile, de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, ont été entendus Mme Z..., en qualité de témoin, de même que son avocat, en ses observations ;

11Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

12D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

15RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

17Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
13-86.526
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167
Publication
Bulletin criminel 2014, n° 154
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 juin 2014, n° 13-86.526, publié au Bulletin

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