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Cassation : Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-90.010

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1988, 87-90.010, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.010
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-90.010, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Omission de statuer sur un chef d'inculpation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-90.010

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007621724.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Omission de statuer sur un chef d'inculpation.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Thierry, partie civile,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 9 septembre 1987 qui dans l'information suivie contre Y... Michel du chef d'escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147 et 150, 407 du Code pénal, des articles 85 et 86, 575-5° et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué se refusant à examiner les faits dénoncés par la partie civile a confirmé l'ordonnance de non-lieu du chef d'escroquerie ; " alors que la juridiction d'instruction a le devoir d'informer sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile susceptibles de qualification pénale et ce quelles que soient les réquisitions du Parquet ; que la partie civile avait dénoncé expressément outre l'escroquerie, des faits constitutifs d'abus de blanc seing et de faux ; qu'en omettant de statuer sur ces chefs d'inculpation sous le prétexte fallacieux que le juge d'instruction n'avait été saisi que du chef d'escroquerie et que la chambre d'accusation était tenue de statuer dans les limites de sa saisine, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, d'après l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ;

5Attendu que si une information a été ouverte et suivie contre Y... Michel du chef d'escroquerie, sur plainte avec constitution de partie civile de X..., la plainte dont le juge d'instruction a été saisi visait également les infractions prévues et réprimées par les articles 147, 150, 151, 151-1 et 407 du Code pénal et relevait des faits susceptibles, selon la partie civile, de caractériser le faux en écriture et l'abus de blanc seing ; qu'en cours d'information, la partie civile a confirmé sa plainte sur ces points et repris, dans une note, l'argumentation qu'elle avait initialement développée ; Attendu dès lors, qu'en se bornant à statuer sur le seul chef d'escroquerie, sans se prononcer sur les chefs d'inculpations fondés sur les articles 147, 150, 151, 151. 1 et 407 du Code pénale et dénoncés par la partie civile, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 septembre 1987, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-90.010
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 87-90.010, inédit

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