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Detention provisoire : Cass. crim., 18 mai 1988, n° 88-81.324

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1988, 88-81.324, Inédit

Mots-clés

  • Detention provisoire
  • Demande de mise en liberté
  • Mise en liberté d'office
  • Application de l'article 574-1 du code de procédure pénale
  • Cour de cassation n'ayant pas statué dans les trois mois du pourvoi
  • Arrêt de cour d'assises
  • Code de procédure pénale, article 574-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 88-81.324, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Mise en liberté d'office ; Application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ; Cour de cassation n'ayant pas statué dans les trois mois du pourvoi ; Arrêt de cour d'assises

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.324

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527975.

Titrage officiel

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Mise en liberté d'office - Application de l'article 574-1 du code de procédure pénale - Cour de cassation n'ayant pas statué dans les trois mois du pourvoi - Arrêt de cour d'assises.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Gialberto,

4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ en date du 11 février 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'introduction sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et exportation en contrebande de moyens de paiement, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567-2, 574-1, 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que sur le fondement de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, Gialberto X... a saisi la chambre d'accusation d'une requête tendant à sa mise en liberté d'office en application de l'article 567-2 dudit Code, au motif que la Cour de Cassation n'aurait pas statué dans les trois mois de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 7 octobre 1987 le condamnant à 5 ans d'emprisonnement pour introduction sur le territoire français de billets de banque étrangers contrefaits et exportation en contrebande de moyens de paiement ; Attendu que pour rejeter cette demande, les juges énoncent à bon droit que les dispositions de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ne concernent que les pourvois dirigés contre les arrêts de la chambre d'accusation rendus en matière de détention provisoire et non ceux visant les arrêts de la cour d'assises ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.324
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1988, n° 88-81.324, inédit

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