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Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-82.569

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-82.569, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
18 mai 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
88-82.569
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 206 p. 526

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition les derniers - Incidents contentieux relatifs à l'exécution

Références de titrage : PEINES - Exécution - Incidents - Procédure - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition les derniers

Sommaire officiel

Il se déduit des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit, que, devant la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines, le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19 , Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation).

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du requérant n'a pas eu la parole le dernier " ;

Vu ledit article, ensemble les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie civile, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus le président, en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite l'affaire a été mise en délibéré ;

Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.

Source

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