Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-82.569
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-82.569, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 mai 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-82.569
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 206 p. 526
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition les derniers - Incidents contentieux relatifs à l'exécution
Références de titrage : PEINES - Exécution - Incidents - Procédure - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Requérant ou son conseil - Audition les derniers
Sommaire officiel
Il se déduit des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ainsi que des principes généraux du droit, que, devant la chambre d'accusation saisie d'une demande de confusion de peines, le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 711
- Code de procédure pénale, article 199
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-19 , Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation).
Texte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, qui a rejeté sa demande de confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le conseil du requérant n'a pas eu la parole le dernier " ;
Vu ledit article, ensemble les articles 710 et 711 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution des peines, sur requête du ministère public ou de la partie civile, statue après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même ; qu'il se déduit de ces dispositions ainsi que des principes généraux du droit que le conseil de la partie doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été successivement entendus le président, en son rapport, le conseil du requérant, puis l'avocat général ; qu'ensuite l'affaire a été mise en délibéré ;
Attendu qu'en cet état, le ministère public ayant pris la parole le dernier, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 29 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
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