Cassation : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-86.881
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-86.881, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Délai
- Non observation
- Portée
- Code de procédure pénale, article 584
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.881
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-86.881, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Délai ; Non observation ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.881
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536729.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Délai - Non observation - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Philippe, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 10 novembre 1988 qui dans une procédure suivie contre X... du chef de déni de justice, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire signé par le demandeur ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; Attendu que X... qui s'est pourvu contre l'arrêt attaqué le 14 novembre 1988, a déposé un mémoire à la Cour de Cassation le 5 décembre suivant ; Mais attendu que ce mémoire qui n'a pas été déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, dans le délai de dix jours prévu par l'article 584 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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