Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-87.302
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 88-87.302, Inédit
Mots-clés
- Destructions, degradations, dommages
- Dégradation de clôture
- Bornage
- Clôture se trouvant sur la propriété d'autrui
- Appréciation souveraine
- Ancien code pénal, article 434
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-87.302
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1989, n° 88-87.302, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Destructions, degradations, dommages ; Dégradation de clôture ; Bornage ; Clôture se trouvant sur la propriété d'autrui ; Appréciation souveraine
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 434
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-87.302
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536720.
Titrage officiel
DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Dégradation de clôture - Bornage - Clôture se trouvant sur la propriété d'autrui - Appréciation souveraine.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 434
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Clair-
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 1988 qui, pour dégradations volontaires, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 434 du Code pénal ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt attaqué qui adopte les motifs des premiers juges constate que le bornage contradictoire effectué n'établit pas que la clôture détériorée se soit trouvée sur la propriété du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces constatations déduite d'une appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond qui n'étaient au demeurant saisis d'aucunes conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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