Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 89-81.373
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 89-81.373, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de Cassation
- Qualification donnée aux faits
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-81.373
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1989, n° 89-81.373, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de Cassation ; Qualification donnée aux faits
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-81.373
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539460.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant la Cour d'assises - Contrôle de la Cour de Cassation - Qualification donnée aux faits.
Sommaire officiel
null
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Joël-
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 15 février 1989, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de ce que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ferait défaut ; Attendu que ce moyen revient à critiquer la valeur des charges au vu desquelles la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur sous l'accusation de viol ; Attendu que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi en cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises de l'Orne, devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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