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Lois et reglements : Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.705

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1994, 93-83.705, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.705
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.705, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi plus douce ; Faits antérieurs ; Condamnation non en force de chose jugée ; Application ; Loi supprimant les peines d'emprisonnement pour les contraventions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-83.705

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557752.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi plus douce - Faits antérieurs - Condamnation non en force de chose jugée - Application - Loi supprimant les peines d'emprisonnement pour les contraventions - Application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 11 juin 1993, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 5 jours d'emprisonnement, 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de la violation des droits de la défense ;

8Attendu que l'omission de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'ils sont mentionnés en tête de la décision attaquée et qu'il n'existe aucune incertitude quant à la contravention d'excès de vitesse retenue contre le prévenu et aux textes -les articles R.

910, R. 232 et R. 266 du Code de la route- dont il lui a été fait application ;

10D'où il suit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et que le moyen ne peut qu'être écarté ;

11Mais sur le moyen relevé d'office pris de l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, des articles 112-1 et 131-12 et suivants du Code pénal ;

12Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er du décret du 29 mars 1993 portant réforme du Code pénal (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

14Attendu que par l'arrêt attaqué, le demandeur est condamné pour contravention d'excès de vitesse notamment à cinq jours d'emprisonnement ;

15Mais attendu que depuis l'entrée en vigueur des articles 131-12 et suivants du Code pénal, les contraventions de police ne sont plus punissables d'une peine d'emprisonnement ; que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait à la date où l'arrêt a été rendu, sa décision manque désormais de base légale et doit être annulée ;

16Par ces motifs,

17ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 juin 1993, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-83.705
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1994, n° 93-83.705, inédit

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