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Peines : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.284

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-83.284, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.284, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine correctionnelle ; Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.284

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568568.

Titrage officiel

PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine correctionnelle - Motivation en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Radoine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 3 mars 1998, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, 15 000 francs d'amende pour les délits, quatre amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, lui a fait interdiction de solliciter un permis de conduire avant l'expiration d'un délai de 3 ans et a prononcé une mesure de confiscation ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Radoine X... à une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme pour des délits prévus et réprimés par le Code de la route (refus d'obtempérer, conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule malgré l'annulation du permis de conduire) ;

10"aux motifs "qu'à l'audience de la Cour, Radoine X... n'a pas contesté sa responsabilité dans les infractions reprochées, contrairement à toutes ses déclarations de dénégations antérieures" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème alinéa) ; que "les infractions étant constituées et reconnues, la Cour confirme la décision déférée sur la culpabilité, mais la réforme sur la peine, eu égard :/ - à l'attitude particulière de Radoine X... qui, à trois reprises, a circulé dans des conditions de dangerosité extrême, mettant, à l'évidence, en danger la vie d'autrui, / - à la persistance du prévenu à mépriser les décisions de justice et les interventions légitimes des forces de l'ordre, / - aux antécédents judiciaires du prévenu pour des faits d'une extrême gravité, qui n'a pas su tenir compte des avertissements antérieurs, / - aux mauvais renseignements portés sur le compte de Radoine X... et à son attitude désinvolte et de dénégations antérieures, qui démontrent sa particulière mauvaise foi et son rejet de toute notion de civilité et de réinsertion" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3ème alinéa) ; que "l'ensemble de ces éléments impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, seule sanction dissuasive pour des faits graves, dangereux pour la vie d'autrui, et qui troublent durablement l'ordre public local dans la région doloise" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4ème alinéa) ;

11"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme doit être spécialement motivé en considération de la personnalité du délinquant ; qu'en relevant que Radoine X... refuse de se réinsérer dans la vie civile, sans rechercher si le contrat d'apprentissage qu'il a conclu le 4 mai 1998 avec l'Afpa ne manifeste pas, de sa part, le ferme propos de s'amender et de se réinsérer dans la vie civile, la cour d'appel, qui substitue à la peine de 2 mois avec sursis retenue par le premier juge, une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme a violé les textes susvisés" ;

12Attendu que, pour condamner Radoine X..., déclaré coupable notamment de conduite d'un véhicule malgré l'annulation de son permis de conduire, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient qu'il a circulé à trois reprises dans des conditions de dangerosité extrême, qu'il persiste à mépriser les décisions de justice et les interventions des forces de police et que, compte tenu de ses antécédents judiciaires, il convient de prononcer une sanction dissuasive pour des faits graves qui ont troublé l'ordre public ;

13Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application de l'article 132-19 du Code pénal, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. de Gouttes ;

20Greffier de chambre : Mme Ely ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.284
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.284, inédit

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