Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.838

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-83.838, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.838, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction ou de poursuite ; Enquête préliminaire ; Demande d'audition du prévenu par le procureur de la République

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-83.838

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577183.

Titrage officiel

(sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Enquête préliminaire - Demande d'audition du prévenu par le procureur de la République.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Claude,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 5 mai 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision ainsi que, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire ampliatif produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription proposée par Claude X... ;

13"aux motifs que le prévenu ne peut valablement soutenir "que le soit-transmis du parquet" en date du 25 novembre 1992, ne peut avoir aucun effet interruptif de prescription, au motif "qu'il se borne à faire connaître à Claude X... qu'il sera poursuivi" et qu'ainsi, faute d'acte interruptif entre la date d'achèvement des travaux du 15 novembre 1990 et la citation du 6 février 1995, la prescription de l'action publique est acquise ; qu'il suffit de relever que le 25 novembre 1992, par soit-transmis, le procureur de la République a notamment demandé qu'il soit procédé à l'audition du prévenu ; que tout acte de poursuite ou d'instruction est interruptif de prescription ; que l'audition d'un prévenu est nécessairement un acte d'instruction ;

14"alors que seuls les procès-verbaux nécessaires à la poursuite et établis à la requête de l'autorité compétente revêtent le caractère d'actes d'instruction et de poursuite ; que le soit-transmis du 25 novembre 1992 qui ne tendait pas à la poursuite et à la recherche de l'infraction mais simplement à faire savoir à Claude X... qu'il s'exposait à des poursuites, n'entrait pas dans ce cadre et n'était pas susceptible d'interrompre la prescription courant depuis le procès-verbal dressé le 16 avril 1991 à l'encontre de l'intéressé" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que, le 11 avril 1991, un fonctionnaire de la direction départementale de l'équipement a dressé un procès-verbal constatant que Claude X... avait, sans permis de construire, réalisé une extension de sa propriété, par la transformation d'un garage en pièce habitable et par la création d'un bâtiment de 185,02 m2 à usage de restaurant ; que le procureur de la République a, le 25 novembre 1992, donné instruction aux services de gendarmerie de procéder à l'audition du propriétaire pour l'informer que ces constructions ne pouvaient faire l'objet d'une régularisation et qu'il serait poursuivi à défaut de démolir les bâtiments illicites ;

16Attendu que cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, par acte du 6 février 1995, Claude X... a invoqué la prescription de l'action publique ;

17Attendu que, les juges retiennent que la demande d'audition du prévenu par le ministère public, le 25 novembre 1992, a interrompu la prescription ;

18Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

19D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

20Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-35 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication par extrait de son arrêt aux frais du condamné dans le journal "La Provence" Editions d'Aix-en-Provence ;

22"alors que prononce une peine indéterminée l'arrêt qui ordonne la publication sans donner les précisions nécessaires sur les modalités de cette publication ; que tel est le cas en l'espèce de l'arrêt qui ne précise pas le nombre de publications et ne détermine pas l'extrait qui devra être publié" ;

23Attendu qu'en ordonnant la mesure de publication de sa décision dans les termes repris au moyen, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L.480-5, alinéa 2, du Code de l'urbanisme ;

24D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-83.838
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-83.838, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1999