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Action civile : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-84.763

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-84.763, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.763
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-84.763, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel ; Définition ; Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction ; Epouse de la victime ; Dommages matériels, corporels et moraux

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Josette A... Z... tendant à la réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.763

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578723.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Définition - Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction - Epouse de la victime - Dommages matériels, corporels et moraux.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Josette, épouse A... Z...,

5partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 1998, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile, dans la procédure suivie contre Robert Y... des chefs notamment de blessures involontaires et de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;

8Avocat général : M. Launay ;

9Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

10Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

11Vu le mémoire personnel produit ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, insuffisance ou défaut de motifs ;

13Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;

15que cette action est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux ;

16Attendu que, statuant sur la demande de dommages et intérêts présentée par Josette A... Z..., épouse de la victime blessée dans l'accident, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, déclaré irrecevable la demande de la partie civile tendant à la réparation du préjudice économique résultant de l'interruption de son commerce ;

17Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt énonce que la partie civile n'est pas directement victime des infractions reprochées au prévenu ;

18Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ainsi rappelé et privé sa décision de base légale ;

19Que la cassation est encourue de ce chef ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 22 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Josette A... Z... tendant à la réparation de son préjudice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.763
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-84.763, inédit

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