(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-85.456
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-85.456, Inédit
Mots-clés
- (sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE
- Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique
- Etat alcoolique
- Preuve
- Modes de vérification
- Droit de choisir
- Possibilité (non)
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 63
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-85.456
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-85.456, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE ; Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Modes de vérification ; Droit de choisir ; Possibilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-85.456
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580210.
Titrage officiel
(sur le second moyen) CIRCULATION ROUTIERE - Refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Modes de vérification - Droit de choisir - Possibilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 171 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Girolamo,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1998, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 15 mois de suspension du permis de conduire et 2 500 francs d'amende ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Launay ;
8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Girolamo X..., qui circulait au volant de son véhicule sans ceinture de sécurité, a été interpellé, soumis à un alcootest qui s'est révélé positif et, en conséquence, conduit au commissariat de police vers 2 h 50 ; qu'il a refusé de souffler dans l'éthylomètre ; que, constatant qu'il était en état d'ébriété, l'officier de police judiciaire l'a placé en garde à vue à compter de 2 h 50 et a attendu son dégrisement pour lui notifier les droits ouverts aux personnes gardées à vue, à 9 h 35, le même jour ; que la garde à vue a été levée à 12 h ;
12En cet état ;
13Sur le premier moyen pris de la violation des articles 63, alinéa 1, et 63-1 et 171 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que pour rejeter les exceptions de nullité invoquées par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le procès-verbal mentionne que le procureur de la République a été avisé du placement en garde à vue par télécopie dans l'heure qui a suivi l'interpellation et, d'autre part, que Girolamo X... se trouvait en état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ;
15Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;
16Sur le second moyen pris de la violation de l'article L.1er alinéa 3 du Code de la route ;
17Attendu que, pour déclarer Girolamo X... coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, l'arrêt attaqué constate qu'après un dépistage positif par alcootest, le prévenu a refusé de souffler dans l'éthylomètre ;
18que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui faisait valoir que les enquêteurs auraient dû faire pratiquer une analyse de sang, les juges énoncent que les officiers de police judiciaire ont le choix du mode de vérification ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article L.1er du Code de la route ne prévoit pas, pour les auteurs des infractions visées par cet article, le droit de choisir entre deux modes de vérifications auxquels la loi accorde la même valeur probante, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen qui doit en conséquence être écarté ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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