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(sur la requête annexée au mémoire) CASSATION : Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-85.588

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1999, 98-85.588, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-85.588, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur la requête annexée au mémoire) CASSATION ; Débats ; Ministère public ; Réquisitions ; Présentation orale ; Communication préalable aux parties (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.588

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580221.

Titrage officiel

(sur la requête annexée au mémoire) CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jacques,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 11 juin 1998, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a prononcé pour deux mois la suspension de son permis de conduire ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Launay ;

8Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

9Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

10Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

11Attendu que le prévenu a demandé à comparaître devant la Chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

12Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

13Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

14D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4.59, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions ;

16Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation écartée à bon droit par la cour d'appel, qui a répondu, par motifs propres et adoptés exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1999, n° 98-85.588, inédit

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