Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-84.989
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-84.989, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.989
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 2010, n° 09-84.989, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2010.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.989
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022366519.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 176 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... William,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 19 mai 2009, qui, pour contrefaçon de vidéogrammes, débit de vidéogrammes contrefaits, complicité de bris de scellés, faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 176, 184 et 593 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi ;
9" aux motifs que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction de Digne, en date du 21 juillet 2004, qui a renvoyé William X... devant le tribunal de Digne, rendue avant le 1er juillet 2007, est soumise aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale telles qu'elles résultent de la loi du 4 janvier 1993 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation faite au juge d'instruction par l'article 184 d'indiquer les motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes n'est pas indispensable à la validité de ladite ordonnance lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du parquet et s'y réfère expressément ; que la motivation d'une telle ordonnance ne saurait être au surplus, selon une jurisprudence également constante, considérée comme une disposition substantielle ; qu'en tout état de cause, à partir du moment où la référence aux faits de l'instruction ne peut être contestée et que, durant l'information, les faits incriminés pour lesquels William X... est renvoyé devant le tribunal ont été présentés et débattus lors de la mise en examen et tout au long de l'information ; qu'ainsi, l'exception de nullité doit être rejetée, d'autant que l'ordonnance de renvoi fait directement référence aux éléments de l'information retenus à charge contre lui ;
10" alors que l'ordonnance de renvoi doit mentionner « de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes » afin de permettre au prévenu d'être informé de la nature exacte des infractions qui lui sont reprochées et ainsi de pouvoir se défendre utilement ; que, si la jurisprudence permet qu'il soit suppléé à l'insuffisante motivation de l'ordonnance de renvoi lorsque celle-ci se réfère au réquisitoire et y est conforme, c'est seulement si les mentions du réquisitoire sont elles-mêmes suffisamment précises pour permettre une parfaite information du prévenu ; qu'en l'espèce, William X... soutenait que tel n'était pas le cas, dès lors qu'en l'absence de toute identification des logiciels et programmes prétendument contrefaits et de leurs auteurs, il était impossible de déterminer si ces logiciels et programmes étaient protégés et en faveur de qui, de sorte que l'un des éléments indispensables à l'existence de l'infraction de contrefaçon n'était mentionné ni dans le réquisitoire ni dans l'ordonnance de renvoi ; que, de surcroît, il n'avait été statué ni par le tribunal ni par la cour d'appel sur la recevabilité des constitutions de partie civile, laquelle supposait que les droits d'auteurs prétendument lésés aient été caractérisés ; qu'en refusant néanmoins de procéder à l'examen de la motivation du réquisitoire et de l'ordonnance de renvoi au motif inopérant que l'énoncé de l'existence des charges par référence au réquisitoire suffit à la validité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
11" 2°) alors qu'en affirmant que la référence aux faits de l'instruction ne peut être contestée et que ces faits avaient été présentés et débattus lors de sa mise en examen de William X... et tout au long de l'information pour en déduire que la validité de l'ordonnance ne pouvait être mise en cause, ce qui ne dispensait pas le magistrat instructeur, en fin d'information, d'énoncer ceux parmi les faits initialement imputés au prévenu qui établissaient l'existence de charges suffisantes, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés " ;
12Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Condamne William X... à payer, d'une part, la somme de 500 euros à la société Microsoft computer et à payer, d'autre part, la somme globale de 3 000 euros au Syndicat de l'édition vidéo numérique, à la Fédération nationale des distributeurs de film, à la société Twentieth century fox home entertainement France, à la société Buena vista home entertainment, à la société Sony pictures home entertainment, à la société Paramount home entertainment, à la société Universal pictures vidéo, à la société Warner bros entertainment France, à la société MGM home entertainment France, à la société Twentieth century fox film corporation, à la société Tristar pictures INC., à la société Disney entreprises INC., à la société Paramount pictures corporation, à la société Warner bros INC., à la société Universal city studios LLLP, à la société MGM Entertainment CO et à la société Columbia pictures industries INC. au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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