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Cass. crim., 18 mai 2010, n° 10-82.743

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 10-82.743, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.743
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 2010, n° 10-82.743, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-82.743

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022279386.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Hazedine,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 avril 2010, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-13 et 695-39, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné la remise de l'intéressé aux autorités italiennes tout en la différant jusqu'à ce que soit rendue en France une décision de première instance ;

8" aux motifs qu'il résulte du complément d'information, qu'en dépit des incompréhensions liées à la traduction, l'ensemble des pièces communiquées ressortent d'un seul et même dossier, dans lequel Hazedine X... est mis en cause pour les infractions, numérotées 85, 86, 89 et 94, suivantes :

9- trafic de stupéfiants (importation de haschich du Maroc en Espagne et tentatives) avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis par plus de trois personnes, avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs états, faits commis à Capagio Intimiano, en France, en Espagne, au Maroc et dans d'autres localités nationales et étrangères du 3 octobre au 21 décembre 2006,

10- trafic de stupéfiants (avec achat au Maroc et livraison en Espagne), avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis par plus de trois personnes,

11- avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs Etats, faits commis à Côme, Viareggio, en France, Suisse, Espagne, au Maroc et dans d'autres localités italiennes et étrangères du 3 janvier au 9 juillet 2007,

12- fabrication de fausses pièces d'identité avec la circonstance aggravante que l'infraction a été commise avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs états, infraction commise en France, à Côme, Viareggio, Imperia et en Espagne les jours précédant le 6 juin 2007 et jusqu'au 9 juillet 2007,

13- association de malfaiteurs avec la circonstance que les intéressés se sont associés au cours des années, que le fait a été commis par dix personnes au moins, que l'infraction a été commise avec la collaboration d'un groupe criminel organisé marocain exerçant des activités de trafic de haschich dans plusieurs Etats, infraction commise à Côme, Milan, dans différents ports de Toscane et de Ligurie, en Espagne, France, au Maroc, en Suisse et dans d'autres localités italiennes et étrangères, à partir de 1989 et jusqu'en juillet 2007, infractions pour lesquelles le mandat d'arrêt européen du 15 février 2010 a été délivré par Mme Stefania Donadeo, juge de l'enquête préliminaire au tribunal de Milan, qui avait décerné le 12 février précédant la décision judiciaire interne qui fonde ce mandat d'arrêt européen ;

14qu'il apparaît ainsi que le mandat d'arrêt européen, complété par les informations susvisées, transmis par l'autorité judicaire requérante en application des articles 695-14, 695-15 et 695-26 du code de procédure pénale, répond aux conditions légales de sa validité telles que prévues par l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'il ressort de l'exposé des faits qu'il est reproché à Hazedine X... des faits de trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, falsification de documents administratifs et trafic de faux, participation à une organisation criminelle, infractions qui ne sont pas soumises au contrôle de la double incrimination, conformément aux dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale ; que ces faits sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an, conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale ; qu'à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît que ne peut être caractérisé aucun des motifs obligatoires de refus d'exécution du mandat, tels qu'énumérés par l'article 695-22 du code de procédure pénale, étant notamment observé que la prescription de l'action publique n'est pas acquise en droit français ; qu'enfin, le mandat d'arrêt et son exécution ne contreviennent à aucune disposition de notre ordre public national ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise de Hazedine X... aux autorités judiciaires italiennes requérantes en vertu du mandat d'arrêt européen émis le 15 février 2010 à son encontre ; qu'Hazedine X... étant poursuivi en France, il convient de faire application des dispositions de l'article 695-39 du code de procédure pénale, en différant sa remise jusqu'à ce que soit rendue en France une décision de première instance, tout en ordonnant sa remise temporaire, à charge pour le procureur général de cette cour de convenir avec l'autorité judiciaire d'émission, par écrit, des conditions et des délais de cette remise, conformément à l'article précité ; que, dans l'attente de la remise ordonnée, il convient de maintenir Hazedine X... en détention, des lors qu'il ne présente pas, au regard de l'autorité judiciaire requérante, de garanties de représentation ;

15" 1°) alors que, en affirmant de manière péremptoire que les conditions légales de la remise étaient réunies sans préciser les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont émane le mandat d'arrêt européen, la décision judiciaire fondant ce mandat, ni les circonstances dans lesquelles la ou les infractions ont été commises ni même le degré de participation de la personne dont la remise est sollicitée, la chambre de l'instruction a manifestement méconnu l'article 695-13 du code de procédure pénale ;

16" 2°) alors que, la chambre de l'instruction, qui a différé la remise de l'intéressé aux autorités étrangères lorsque les faits visés par le mandat d'arrêt européen étaient identiques à ceux pour lesquels il était poursuivi en France, a violé l'article 695-39 du code de procédure pénale " ;

17Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 15 février 2010, le juge de l'enquête préliminaire du tribunal de Milan a délivré un mandat d'arrêt européen contre Hazedine X..., notamment pour des faits de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ; que l'intéressé, qui est détenu provisoirement en France dans une information portant sur des faits de même nature, a comparu, le 26 mars 2010, devant la chambre de l'instruction ; qu'il s'est opposé à sa remise et a fait valoir que le titre de détention interne justifiant le mandat d'arrêt n'était pas connu ; que, par arrêt avant dire droit, les juges ont ordonné un complément d'information en demandant des précisions à l'autorité requérante et ont renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;

18Attendu que, pour ordonner la remise différée de Hazedine X... aux autorités italiennes, l'arrêt, rendu à l'issue de l'audience de renvoi, après avoir relevé que, dans le cadre du complément d'information, l'autorité requérante avait fait parvenir différentes pièces, parmi lesquelles un acte du juge des enquêtes préliminaires de Milan, en date du 12 février 2010, ordonnant l'incarcération provisoire de Hazedine X..., prononce par les motifs repris au moyen ;

19Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, devant laquelle il n'a pas été prétendu que les faits pour lesquels l'intéressé était détenu provisoirement en France étaient les mêmes que ceux visés par le mandat d'arrêt, a justifié sa décision ;

20D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

21Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-82.743
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Cass. crim., 18 mai 2010, n° 10-82.743, inédit

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