Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-85.054
Mots-clés
- Code pénal, article 222-22
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 121-3
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.054
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR00586 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-85.054, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Agression sexuelle (numéro d’infraction NATINF 1122)
- Agression sexuelle imposee a une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1123)
- Agression sexuelle avec usage ou menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1124)
- Agression sexuelle commise en reunion (numéro d’infraction NATINF 1126)
- Agression sexuelle par personne abusant de l'autorite que lui confere sa fonction (numéro d’infraction NATINF 1127)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.054
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00586
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/62848eca498a54057d102c73.
Textes cités
- Code pénal, article 222-22 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° J 21-85.054 F-D
2N° 00586
3ODVS
418 MAI 2022
5REJET
6M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 18 MAI 2022
13M. [L] [H] [W] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2021, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [H] [W] [Z], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le 10 mai 2016, Mme [V] [M], lycéenne alors âgée de 19 ans, a porté plainte contre M. [L] [H] [W] [Z] pour des faits d'agressions sexuelles, commis alors que celui-ci dirigeait le stage qu'elle effectuait.
203. Par jugement du 23 mars 2020, le tribunal correctionnel de Nancy a déclaré M. [H] [W] [Z] coupable, l'a condamné à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
214. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de ce jugement.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
26Enoncé du moyen
276. Le moyen, pris en ses deux dernières branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M.[H] [W] [Z], coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction alors :
28« 3°/ que, par ailleurs et à titre subsidiaire : constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en retenant M. [H] [W] [Z] dans les liens de la prévention du chef d'agression sexuelle par surprise sans caractériser, ni par motifs propres ni par motifs éventuellement adoptés, ladite surprise, et sans relever, plus généralement, l'existence d'une violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 222-22 du code pénal ;
294°/ qu'enfin et toujours à titre subsidiaire : il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en ne relevant, ni par motifs propres ni par motifs éventuellement adoptés, l'élément moral du délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré M. [H] [W] [Z] coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 121-3 du code pénal. »
30Réponse de la Cour
317. Pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, énonce que Mme [M], lycéenne, qui effectuait un stage dans une association où travaillait le demandeur, a indiqué à son professeur de sport au lycée, que M. [Z], au cours de son stage, la coinçait et lui touchait la poitrine, ce qui causait chez elle une gêne considérable, qu'elle se sentait déshonorée et qu'elle n'avait pas voulu porter plainte au cours de son stage, pour ne pas compromettre celui-ci, car il était essentiel à sa scolarité.
328. Les premiers juges retiennent que le professeur qui a ainsi recueilli les confidences de la plaignante a souligné son changement de comportement depuis son stage. Ils soulignent que Mme [M] est unanimement décrite comme timide et réservée, ne se situant jamais dans un registre de provocation, de séduction ou d'exubérance, l'expert qui l'a examinée n'ayant relevé chez elle aucun élément pouvant mettre en cause sa crédibilité, mais ayant constaté, au contraire, des réactions compatibles avec les faits dénoncés : état d'alerte permanent, honte et culpabilité douloureuses, anxiété, faible estime de soi, stress avec troubles du sommeil, cauchemars, réminiscences, tristesse, troubles de l'attention et chute inhabituelle et inexplicable des résultats scolaires.
339. Les juges indiquent que l'enquête a recueilli des témoignages qui font état des difficultés relationnelles du prévenu avec les femmes, une de celles qui a travaillé avec lui ayant déclaré avoir été victime d'agissements similaires à ceux dénoncés par Mme [M].
3410. Ils ajoutent que, si une secrétaire de l'association où le prévenu travaillait et où la plaignante était en stage a déclaré que cette dernière n'avait pu rester seule avec lui, comme elle le prétendait, ce témoignage est contredit par d'autres auditions.
3511. Ils précisent encore que le prévenu est présenté comme déployant des manoeuvres de séduction vis à vis de stagiaires femmes, abordant avec elles des sujets intimes, ayant des attitudes tactiles, demandant d'être massé, les interrogeant sur leur vie privée.
3612. Les juges en concluent que, si aucun de ces éléments pris isolément ne permet d'établir la culpabilité du prévenu, leur ensemble conduit à donner foi au témoignage de la victime, ce qui doit conduire à la condamnation du prévenu.
3713. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu la présomption d'innocence, a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable.
3814. Le moyen, qui discute l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut être admis.
3915. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41REJETTE le pourvoi ;
42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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