Urbanisme : Cass. crim., 18 mars 1976, n° 75-92.735
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1976, 75-92.735, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Démolition
- Condamnation sous astreinte
- Délai pour exécuter la démolition
- Relèvement de l'astreinte (article L 480-7 3e alinéa du Code de l'urbanisme)
- Octroi d'un nouveau délai
- Impossibilité
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-92.735
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 252
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 18 mars 1976, n° 75-92.735, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Démolition ; Condamnation sous astreinte ; Délai pour exécuter la démolition ; Relèvement de l'astreinte (article L 480-7 3e alinéa du Code de l'urbanisme) ; Octroi d'un nouveau délai ; Impossibilité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un jugement de condamnation a ordonné en vertu de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme la démolition d'un ouvrage illicite sous astreinte et dans un délai déterminé conformément au 1er alinéa de l'article L 480-7 du même code, la juridiction saisie ultérieurement sur le fondement de l'alinéa 3 de ce dernier article de réquisitions tendant au relèvement du montant de l'astreinte en vue de faire échec à la résistance du condamné n'a pas le pouvoir d'accorder à celui-ci un nouveau délai pour l'exécution de l'ordre de démolition.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 102 P. 252
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-92.735
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060227.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Condamnation sous astreinte - Délai pour exécuter la démolition - Relèvement de l'astreinte (article L 480-7 3e alinéa du Code de l'urbanisme) - Octroi d'un nouveau délai - Impossibilité.
Références de titrage : * URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme - Montant - Relèvement.
Sommaire officiel
Lorsqu'un jugement de condamnation a ordonné en vertu de l'article L 480-5 du code de l'urbanisme la démolition d'un ouvrage illicite sous astreinte et dans un délai déterminé conformément au 1er alinéa de l'article L 480-7 du même code, la juridiction saisie ultérieurement sur le fondement de l'alinéa 3 de ce dernier article de réquisitions tendant au relèvement du montant de l'astreinte en vue de faire échec à la résistance du condamné n'a pas le pouvoir d'accorder à celui-ci un nouveau délai pour l'exécution de l'ordre de démolition.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MADELEINE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 9 OCTOBRE 1975, QUI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 480-7 DU CODE DE L'URBANISME, A RELEVE LE MONTANT D'UNE ASTREINTE PRONONCEE CONTRE ELLE PAR UNE PRECEDENTE DECISION L'AYANT CONDAMNEE A DEMOLIR UNE CONSTRUCTION EDIFIEE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 103 ET 104 DU CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, CONSTATANT QU'UNE CONSTRUCTION IRREGULIERE ELEVEE SANS PERMIS DE CONSTRUIRE N'AVAIT PAS ETE DEMOLIE DANS LE DELAI IMPARTI, A CONDAMNE LA PREVENUE A PAYER UNE ASTREINTE DE 200 FRANCS PAR JOUR DE RETARD A COMPTER DE LA DATE OU LE PRESENT ARRET SERAIT DEVENU DEFINITIF JUSQU'A L'ENLEVEMENT COMPLET DE LA CONSTRUCTION IRREGULIERE ;
4" ALORS QUE, LORSQUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104 DU CODE DE L'URBANISME, LE JUGE ORDONNE LA DEMOLITION D'UN OUVRAGE, IL EST TENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104-2 D'OCTROYER AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX UN DELAI DONT IL DETERMINE LIBREMENT LA DUREE, D'OU IL SUIT QU'EN PORTANT COMME POINT DE DEPART DU PAIEMENT DE L'ASTREINTE, LA DATE OU L'ARRET SERAIT DEVENU EXECUTOIRE, L'ARRET ATTAQUE MANQUE DE BASE LEGALE " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... (MADELEINE) A FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PENALE POUR AVOIR EDIFIE UNE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE, ET QUE LA MEME DECISION L'A CONDAMNEE EN OUTRE A DEMOLIR, DANS UN DELAI DETERMINE ET SOUS L'ASTREINTE, LA CONSTRUCTION ILLICITE ;
6QUE CETTE DECISION ETANT DEVENUE DEFINITIVE, LA DEMANDERESSE A LAISSE S'ECOULER PLUS D'UNE ANNEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI QUI LUI AVAIT ETE IMPARTI SANS QUE LA DEMOLITION AIT ETE EXECUTEE ;
7QU'EN APPLICATION DE LA DISPOSITION DU 3EME ALINEA DE L'ARTICLE L 480-7 DU CODE DE L'URBANISME, LE MINISTERE PUBLIC A ALORS SAISI LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE DE REQUISITIONS TENDANT AU RELEVEMENT DU MONTANT DE L'ASTREINTE ;
8QUE L'ARRET A FAIT DROIT A CES REQUISITIONS ;
9ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN REPROCHE VAINEMENT A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS ACCORDE UN DELAI A LA DEMANDERESSE POUR L'EXECUTION DE LA DECISION ;
10QU'EN EFFET, DES LORS QUE L'ARRET INITIAL DE CONDAMNATION AVAIT FAIT EFFECTIVEMENT BENEFICIER L'INTERESSEE DU DELAI PREVU PAR LE PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L 480-7 POUR L'EXECUTION DE LA DEMOTITION, LA COUR D'APPEL, SAISIE ULTERIEUREMENT, SUR LE FONDEMENT DU 3EME ALINEA DU MEME ARTICLE, D'UNE DEMANDE QUI TENDAIT UNIQUEMENT AU RELEVEMENT DE L'ASTREINTE EN VUE DE FAIRE ECHEC A LA RESISTANCE DE LA CONDAMNEE, N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ACCORDER A CELLE-CI UN SECOND DELAI QUI AURAIT EU POUR EFFET DE SUSPENDRE LE COURS DE LADITE ASTREINTE CONTRAIREMENT A L'OBJET DE CETTE DERNIERE DISPOSITION LEGISLATIVE ;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale