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Travail : Cass. crim., 17 mars 1976, n° 75-91.132

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1976, 75-91.132, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Comité d'entreprise
  • Entrave à son fonctionnement
  • Comité d'établissement
  • Membre élu
  • Affectation contre son gré dans un autre établissement
  • Affectation imposée par la pression et sous la menace
  • Mutation non réalisée par suite des oppositions rencontrées par l'employeur
  • Tentative d'entrave (non)
  • Délit d'entrave consommé
  • Délégués du personnel
  • Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions
  • Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions
  • Affectation imposée par pression et sous la menace
  • Tentative d'atteinte (non)
  • Délit d'atteinte consommé
  • Code du travail, article L. 462-1
  • Code du travail, article L. 463-1
  • Cassation partielle Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.132
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 245
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1976, n° 75-91.132, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Comité d'établissement ; Membre élu ; Affectation contre son gré dans un autre établissement ; Affectation imposée par la pression et sous la menace ; Mutation non réalisée par suite des oppositions rencontrées par l'employeur ; Tentative d'entrave (non) ; Délit d'entrave consommé ; Délégués du personnel ; Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions ; Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions ; Affectation imposée par pression et sous la menace ; Tentative d'atteinte (non) ; Délit d'atteinte consommé

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 27 FEVRIER 1975, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES AYANT STATUE SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

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Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-91.132

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060405.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Comité d'établissement - Membre élu - Affectation contre son gré dans un autre établissement - Affectation imposée par la pression et sous la menace - Mutation non réalisée par suite des oppositions rencontrées par l'employeur - Tentative d'entrave (non) - Délit d'entrave consommé.

2) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à l'exercice régulier de leurs fonctions - Affectation rendant plus difficile l'exercice des fonctions - Affectation imposée par pression et sous la menace - Mutation non réalisée par suite des oppositions rencontrées par l'employeur - Tentative d'atteinte (non) - Délit d'atteinte consommé.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Lorsqu'un salarié possédant la double qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise s'est vu notifier sous la pression et la menace son affectation contre son gré dans un autre établissement de la même entreprise, affectation rendant plus difficile l'exercice régulier des fonctions représentatives, se trouvent caractérisées à la charge de l'employeur non pas seulement une tentative, mais des entraves consommées passibles des sanctions pénales respectivement prévues par les articles L 462-1 et L 463-1 du code du travail, et ce, quand bien même, par suite des oppositions rencontrées par ledit employeur, la décision de mutation n'aurait finalement pas été exécutée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X...(DANIEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE), DU 27 FEVRIER 1975, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A L'ACTION CIVILE PAR LUI EXERCEE CONTRE Y... (ALFRED), PREVENU D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS OU A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER OU A LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE.

2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 436-1 ET L 463-1 DU CODE DU TRAVAI, L 1351 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A RELAXE UN EMPLOYEUR DES FINS DE POURSUITES POUR DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT ;

4" AUX MOTIFS QUE LES AFFECTATIONS SUCCESSIVES NOTIFIEES A UN SALARIE, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT, AVAIENT ETE FAITES PAR LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, NON PAS DE FACON IMPERATIVE ET DEFINITIVE, MAIS SOUS LA RESERVE, TACITE ET CERTAINE, D'ACCEPTATION PAR LE SALARIE ;

5QU'ELLES NE CONSTITUAIENT PAS DES MUTATIONS DE POSTE, DECIDEES UNILATERALEMENT PAR L'EMPLOYEUR ET COMME TELLES ASSIMILEES A DES RESILIATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL ;

6QU'ELLES N'AVAIENT DONC PAS A ETRE PREALABLEMENT SOUMISES PAR L'EMPLOYEUR A L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ETABLISSEMENT OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

7" ALORS QUE, D'UNE PART, LE LEGISLATEUR AYANT ENTENDU ASSURER A TOUS CEUX QUI REPRESENTENT LES TRAVAILLEURS AU SEIN DU COMITE D'ENTREPRISE UNE SECURITE A LAQUELLE IL NE PEUT ETRE PORTE ATTEINTE, TOUTE MUTATION DE POSTE OU DE FONCTION IMPOSEE UNILATERALEMENT A UN TEL SALARIE CARACTERISE L'ELEMENT MATERIEL D'UNE ENTRAVE APPORTEE TANT DANS L'IMMEDIAT AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE QUE POUR L'AVENIR A LA LIBRE DESIGNATION DE SES MEMBRES, ET QU'IL S'EVINCE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, ENTACHE D'UNE CONTRADICTION DE MOTIFS, QUE L'AFFECTATION DU 16 FEVRIER 1973 ETAIT ASSORTIE D'UNE MENACE POUR CONTRAINDRE LE SALARIE MEMBRE DU COMITE A L'ACCEPTER, QU'ELLE ETAIT COMMINATOIRE, QUE L'EMPLOYEUR LA CONSIDERAIT COMME DEFINITIVE ET QU'ELLE N'AVAIT MANQUE SON BUT QU'EN RAISON DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE L'EMPLOYEUR ;

8QU'AINSI A L'OCCASION D'UNE AU MOINS DES AFFECTATIONS INCRIMINEES, LE DELIT REPRIME PAR LE TEXTE SUSVISE ETAIT CARACTERISE ;

9" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA CHOSE JUGEE AU CIVIL NE S'IMPOSE PAS AU JUGE PENAL ;

10QUE S'AGISSANT DE LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL CONSECUTIVE A L'AFFECTATION DU 2 JUILLET 1973 ET INTERVENUE SANS CONSULTATION PREALABLE DU COMITE D'ENTREPRISE, IL APPARTENAIT AU JUGE REPRESSIF DE RECHERCHER SI ELLE ETAIT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, AUQUEL CAS LE DELIT D'ENTRAVE ETAIT A NOUVEAU CARACTERISE, OU AU SALARIE, ET QU'EN SE BORNANT A RELEVER QU'UN ARRET CIVIL DU 17 DECEMBRE 1974 AVAIT DECIDE QUE LA RUPTURE ETAIT IMPUTABLE AU SALARIE, L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE RELAXE ;

11ET QU'AU SURPLUS L'ARRET CIVIL DU 17 DECEMBRE 1974 EST FRAPPE DE POURVOI ET QUE SA CASSATION PRIVERA PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE BASE LEGALE LA RELAXE DU CHEF DE DELIT D'ENTRAVE A L'OCCASION DE LA MUTATION REALISEE LE 2 JUILLET 1973 " ;

12ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, 573 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE UN EMPLOYEUR DES FINS DE POURSUITES POUR DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL N'A RETENU CONTRE LUI QUE LA TENTATIVE DUDIT DELIT ET N'A ALLOUE QU'UN FRANC DE DOMMAGES-INTERETS AU SALARIE QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE ;

13" AUX MOTIFS QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PAR UNE OFFRE COMMINATOIRE TENTE D'AMENER LE SALARIE A SE SOUMETTRE A UNE MUTATION L'ELOIGNANT DE L'ETABLISSEMENT OU IL TRAVAILLAIT ET RENDANT PLUS DIFFICILE L'EXERCICE REGULIER DE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;

14" ALORS QUE, D'UNE PART, L'ARTICLE L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL NE DISTINGUE PAS ENTRE LE DELIT D'ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL OU A L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS ET LA TENTATIVE DE CE DELIT ;

15QUE LEDIT DELIT LUI-MEME EST CONSTITUE DES LORS QU'IL Y A ATTEINTE OU TENTATIVE D'ATTEINTE A LA LIBRE DESIGNATION OU A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS ;

16QUE DES LORS LES FAITS RELEVES PAR L'ARRET CONSTITUAIENT NON L'INFRACTION INEXISTANTE DE TENTATIVE DU DELIT REPRIME PAR L'ARTICLE L 462-1 DU CODE DU TRAVAIL MAIS CE DELIT LUI-MEME, GENERATEUR D'UN PREJUDICE DISTINCT DE CELUI DONT L'ARRET A ACCORDE REPARATION ;

17" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL EST CONSTITUE LORSQUE L'EMPLOYEUR REFUSE D'ASSURER UN TRAVAIL REGULIER AU SALARIE PROTEGE ;

18QUE DANS SES CONCLUSIONS, LE SALARIE AVAIT FAIT VALOIR QU'IL NE S'ETAIT VU CONFIER AUCUNE TACHE PROFESSIONNELLE DE FEVRIER A JUILLET 1973 ;

19QU'EN N'Y REPONDANT PAS L'ARRET N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;

20VU LES ARTICLES L 462-1 ET L 463-1 DU CODE DU TRAVAIL, 2 ET 3 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

21ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL ETAIT NOTAMMENT REPROCHE AU CHEF D'ENTREPRISE Y... D'AVOIR, A PLUSIEURS REPRISES, DECIDE CONTRE LE GRE DE L'INTERESSE LA MUTATION DU SALARIE X..., LEQUEL ETAIT A LA FOIS DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ;

22ATTENDU QU'A CET EGARD L'ARRET RETIENT PLUS SPECIALEMENT QUE X..., QUI ETAIT AUPARAVANT EN SERVICE A GRENOBLE, A ETE " AFFECTE " PAR SON EMPLOYEUR A UN NOUVEAU POSTE D'EMPLOI DANS LA VILLE DE CHAMBERY ;

23QUE LA NOTIFICATION DE CETTE MESURE ETAIT ASSORTIE DE LA " MENACE " DE CONSIDERER L'INTERESSE COMME DEMISSIONNAIRE S'IL NE REJOIGNAIT PAS SON POSTE DANS UN CERTAIN DELAI ;

24QUE, PAR CE MOYEN, " LA DIRECTION A MANIFESTEMENT FAIT PRESSION SUR SON EMPLOYE POUR LE CONTRAINDRE A ACCEPTER UNE MUTATION L'ELOIGNANT DE L'ETABLISSEMENT DE GRENOBLE ET RENDANT PLUS DIFFICILE L'EXERCICE REGULIER DE SES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL " ;

25ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DU DELIT D'ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER DU COMITE D'ENTREPRISE OU A LA LIBRE DESIGNATION DE SES MEMBRES AU MOTIF QUE SON COMPORTEMENT ETAIT " EXCLUSIF DE TOUTE INTENTION DE LICENCIEMENT " ET QUE PAR SUITE LA NOUVELLE AFFECTATION NOTIFIEE AU SALARIE INTERESSE N'AVAIT PAS A ETRE SOUMISE A L'ASSENTIMENT PREALABLE DU COMITE D'ETABLISSEMENT OU DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

26QUE LA MEME DECISION A JUGE QUE LE DELIT D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS OU A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL N'AVAIT PAS ETE REALISE, LA MENACE DONT AVAIT USE LE PREVENU POUR CONTRAINDRE LE DELEGUE A ACCEPTER CONTRE SON GRE UNE MUTATION DEFAVORABLE DEVANT ETRE REGARDEE SEULEMENT COMME UNE SIMPLE TENTATIVE MANIFESTEE PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION MAIS AYANT MANQUE SON EFFET EN RAISON DE L'OPPOSITION D'UN SYNDICAT ET DE L'INTERVENTION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ;

27QUE LA QUALIFICATION DE TENTATIVE D'ATTEINTE A PAR SUITE ETE RETENUE, LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES A X...ETANT REDUITS EN CONSEQUENCE ;

28ATTENDU CEPENDANT QUE LES FAITS RELEVES COMME CONSTITUTIFS DE LADITE TENTATIVE ETAIENT DE NATURE A CARACTERISER EN EUX-MEMES ET INDEPENDAMMENT DE LEURS CONSEQUENCES UNE ATTEINTE CONSOMMEE AUX PREROGATIVES STATUAIRES ATTACHEES PAR LA LOI AUX QUALITES TANT DE DELEGUE DU PERSONNEL QUE DE MEMBRE ELU DU COMITE D'ENTREPRISE ;

29QU'EN DECLARANT DES LORS UNE TELLE ATTEINTE NON CARACTERISEE AU REGARD DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 ET SEULEMENT TENTEE AU REGARD DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, LA COUR D'APPEL, QUI AU SURPLUS A OMIS DE REPONDRE NETTEMENT AUX CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE INVOQUANT COMME CHEF DE PREJUDICE LA CIRCONSTANCE QUE LE DELEGUE X...SERAIT, DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, " RESTE SANS AUCUNE TACHE PROFESSIONNELLE " PENDANT PLUSIEURS MOIS, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

30PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 27 FEVRIER 1975, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES AYANT STATUE SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE X..., TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-91.132
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 100 P. 245
Solution
Cassation partielle Cassation

Référence

Cass. crim., 17 mars 1976, n° 75-91.132, publié au Bulletin

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