Abus de confiance : Cass. crim., 17 mars 1976, n° 75-90.174
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mars 1976, 75-90.174, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Contrat
- Fonds remis à titre de rémunération payée d'avance
- Absence de délit
- Ancien code pénal, article 408
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 75-90.174
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98 P. 240
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 17 mars 1976, n° 75-90.174, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Contrat ; Fonds remis à titre de rémunération payée d'avance ; Absence de délit
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il n'y a pas abus de confiance lorsque les fonds ont été remis, non à l'un des titres énumérés dans l'article 408 du code pénal, mais comme une rémunération payée d'avance (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 13 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mars 1976.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 98 P. 240
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 75-90.174
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060404.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Fonds remis à titre de rémunération payée d'avance - Absence de délit.
Sommaire officiel
Il n'y a pas abus de confiance lorsque les fonds ont été remis, non à l'un des titres énumérés dans l'article 408 du code pénal, mais comme une rémunération payée d'avance (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION SUR LE POURVOI DE X...(PHILIPPE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 13 DECEMBRE 1974 QUI, POUR ABUS DE CONFIANCE, L'A CONDAMNE A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES.
2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1134 DU CODE CIVIL, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
4" AUX MOTIFS QU'A DEFAUT D'AVOIR EXECUTE COMPLETEMENT LA MISSION D'EXPERTISE QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE, IL AURAIT DU, EN L'ETAT DE LA MISE EN DEMEURE INTERVENUE, RESTITUER LA SOMME DE 2700 FRANCS QU'IL AVAIT RECUE DES EPOUX Y...POUR EFFECTUER SON TRAVAIL, SAUF A PRESENTER UN MEMOIRE DE FRAIS A FAIRE EVENTUELLEMENT TAXER PAR LE JUGE SANS ETRE EN DROIT DE S'APPROPRIER CETTE SOMME DE SA SEULE AUTORITE ET DE REFUSER DE LA RESTITUER AUX EPOUX Y..., QUI EN ETAIENT RESTES LES VERITABLES PROPRIETAIRES, QUE X...A MANIFESTEMENT AGI AVEC UNE MAUVAISE FOI CERTAINE, ETANT DONNE QU'IL N'EN ETAIT PAS A SA PREMIERE MISSION D'EXPERTISE ET N'IGNORAIT PAS LES MODALITES DE REMUNERATION DES EXPERTS ;
5" ALORS QUE D'UNE PART LA COUR, APRES AVOIR CONSTATE QUE LES EPOUX Y...ONT VERSE A X...UNE REMUNERATION POUR QU'IL EFFECTUE SON TRAVAIL D'EXPERT, CE QUI LAISSAIT APPARAITRE UNE REMISE A TITRE DE PAIEMENT EN PLEINE PROPRIETE, N'A PU SANS CONTRADICTION DECLARER QUE LES PARTIES CIVILES SONT DEMEUREES PROPRIETAIRES DE LA SOMME VERSEE ;
6" ET ALORS QUE D'AUTRE PART, LE FAIT QUE LES REGLES DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVES A LA REMUNERATION DES EXPERTS N'AIENT PAS ETE OBSERVEES EN L'ESPECE N'ETAIT PAS DE NATURE A MODIFIER LA NATURE JURIDIQUE CONTRACTUELLE DU VERSEMENT TRANSLATEUR DE PROPRIETE " ;
7VU LESDITS ARTICLES ;
8ATTENDU QUE LE DETOURNEMENT OU LA DISSIPATION DE FONDS NE PEUVENT ETRE CONSTITUTIFS DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, QUE DANS LA MESURE OU LES FONDS ONT ETE REMIS AU TITRE D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL, A CHARGE DE LES RENDRE OU REPRESENTER, OU D'EN FAIRE UN USAGE OU UN EMPLOI DETERMINE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ARCHITECTE, A ETE DESIGNE EN QUALITE D'EXPERT PAR ORDONNANCE DU JUGE DES REFERES, DANS UN LITIGE OPPOSANT LES EPOUX Y...A UN SIEUR Z... ;
10QUE LES EPOUX Y...ONT REMIS A X...DES SOMMES S'ELEVANT A 2700 FRANCS, A TITRE DE " REMUNERATION " EN VUE DE L'EXECUTION DE L'EXPERTISE ;
11ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'A DEFAUT D'AVOIR EXECUTE COMPLETEMENT SON TRAVAIL, X...AURAIT DU, EN L'ETAT D'UNE MISE EN DEMEURE INTERVENUE, RESTITUER LA SOMME DE 2700 FRANCS QU'IL AVAIT RECUE DES EPOUX Y...ET QU'IL S'EST OPPOSE A CETTE RESTITUTION ;
12MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION, DES LORS QUE, SELON LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, LES SOMMES RECUES PAR LE DEMANDEUR CONSTITUAIENT UNE AVANCE SUR SA REMUNERATION ;
13ET QUE LES SANCTIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 408 PRECITE SONT INAPPLICABLES AU CAS DE DISSIPATION DE SALAIRES, HONORAIRES OU REMUNERATIONS PAYEES D'AVANCE POUR EXECUTER UN TRAVAIL ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 13 DECEMBRE 1974, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale