Cassation : Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.310
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 1997, 96-82.310, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Forme
- Lettre adressée au procureur général (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Code de procédure pénale, article 577
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.310
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 mars 1997, n° 96-82.310, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Forme ; Lettre adressée au procureur général (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.310
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007624351.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Lettre adressée au procureur général (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 577 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Richard, contre l'arrêt n° 91/96 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 février 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'un mandat de dépôt ;
6Sur la recevabilité du pourvoi ;
7Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou, lorsque le demandeur est détenu, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; qu'il s'agit là de formalités substantielles auxquelles il ne peut être dérogé, sauf impossibilité absolue ;
8Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi, formé par lettre adressée au parquet général, n'est pas recevable ;
9Par ces motifs,
10DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
12Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
13Avocat général : M. Dintilhac ;
14Greffier de chambre : Mme Mazard ;
15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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