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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-84.111

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-84.111, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.111
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-84.111, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Appel du civilement responsable ; Absence d'appel du pénalement responsable, définitivement condamné ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions ,l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mai 2002,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-84.111

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614978.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Appel du civilement responsable - Absence d'appel du pénalement responsable, définitivement condamné - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA POSTE, civilement responsable,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Valérie X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... épouse Y..., dont La Poste est civilement responsable, responsable du préjudice subi par Sébastien Z... ;

11"aux motifs que les dispositions pénales du jugement sont définitives; Valérie X... épouse Y... est définitivement condamnée pour refus de priorité sur la base de l'article R 7 du code de la route ; le débat relatif au droit de priorité ne peut en conséquence être rouvert ; seule doit être recherchée la faute éventuelle de Sébastien Z... susceptible de limiter son droit à indemnisation ;

12"alors que le civilement responsable est recevable à critiquer en appel le principe même de la responsabilité du prévenu, retenue en première instance, même en l'absence d'appel de celui-ci, pour s'exonérer des condamnations civiles; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser d'examiner la responsabilité pénale de Valérie X... épouse Y..., à peine de violer les textes visés au moyen ;

13Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;

15Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'un véhicule appartenant à La Poste et piloté par Valérie Y... est entré en collision avec une motocyclette pilotée par Sébastien Z... ; que la Poste, qui a été déclarée, par le tribunal correctionnel, civilement responsable des condamnations à même d'être prononcées contre son employée, a, seule, relevé appel ;

16Attendu que, pour confirmer, à son égard, le jugement entrepris, les juges du second degré énoncent qu'en l'absence d'appel de Valérie Y..., définitivement condamnée pour contravention à l'article R. 7 du Code de la route devenu l'article R. 415-9 dudit Code, le débat relatif au droit de priorité ne peut être rouvert et que seule doit être recherchée la faute éventuelle de la victime susceptible de limiter son droit à indemnisation, dont la preuve incombe à La Poste et à son employée ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision des premiers juges, même dans ses dispositions définitives à l'égard de son employée, n'emportait pas pour la Poste l'autorité de chose jugée et qu'à raison du caractère général et absolu de son appel, la demanderesse, qui se prévalait de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, était en droit de soutenir, malgré l'absence d'appel de sa préposée, que la faute de la victime avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

18D'ou il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions ,l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mai 2002,

21Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-84.111
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-84.111, inédit

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