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Complicite : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.565

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-85.565, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.565
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 70 p. 266
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.565, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Complicite ; Eléments constitutifs ; Provocation ; Ordre ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Caractérise la complicité par provocation du délit de violences aggravées l'arrêt qui énonce que le passager d'un véhicule automobile a donné l'ordre au conducteur de forcer le passage barré par un véhicule de gendarmerie.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2003.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2003 N° 70 p. 266

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.565

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068685.

Titrage officiel

COMPLICITE - Eléments constitutifs - Provocation - Ordre - Définition.

Références de titrage : ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE OU PSYCHIQUE DE LA PERSONNE - Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne - Violences - Violences avec arme sur agent de la force publique - Complicité - Eléments constitutifs - Provocation - Ordre - Définition

Sommaire officiel

Caractérise la complicité par provocation du délit de violences aggravées l'arrêt qui énonce que le passager d'un véhicule automobile a donné l'ordre au conducteur de forcer le passage barré par un véhicule de gendarmerie.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Philippe,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2002, qui, pour complicité de violences avec arme sur agent de la force publique, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 10 mois de suspension du permis de conduire ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 233-1 du Code de la route, 121-6, 121-7, 222-13, alinéa 1/4 et alinéa 1/10 , du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de complicité de violences aggravées sans incapacité totale de travail sur la personne d'un agent de la force publique et avec arme et a prononcé à son encontre, une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, outre la suspension de son permis de conduire pendant une durée de dix mois ;

10"aux motifs qu'il résulte des déclarations du procès-verbal que, si les véhicules se sont croisés sans dommage, ce fait est dû à la présence d'esprit du gendarme qui, restant dans le véhicule Trafic de la gendarmerie alors qu'il s'apprêtait à sortir, a rapidement refermé la portière qui aurait été inévitablement arrachée, l'espace de croisement étant insuffisant ; qu'il apparaît des éléments ci-dessus analysés que Yann Y..., qui avait parfaitement reconnu le véhicule des gendarmes dont le conducteur ouvrait la portière pour descendre, a délibérément foncé sur lui au volant du véhicule qu'il conduisait pour forcer le passage, et a voulu ainsi, porter atteinte à l'intégrité physique de l'agent de la force publique en faisant l'usage d'une arme par destination, en l'espèce, son véhicule automobile ; que, de même, Philippe X..., passager du véhicule conduit par Yann Y... en donnant l'ordre à ce dernier de "forcer le passage" s'est rendu complice par instruction des faits commis par Yann Y... ;

111 ) "alors que les violences ou voies de faits supposent, à défaut d'une atteinte à la personne physique d'autrui, un geste ou une attitude de nature à impressionner une personne raisonnable ;

12que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a retenu la qualification de complicité de violences volontaires à l'encontre de Philippe X... en constatant seulement une possibilité de dommages sur le véhicule de la gendarmerie et sans caractériser sur la personne même du gendarme une quelconque impression de nature à caractériser l'existence effective d'une perpétration de violences, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

132 ) "alors que seul le conducteur d'un véhicule est responsable des opérations relatives à la conduite d'un véhicule ;

14que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir Philippe X... dans les liens de la prévention, au titre d'une complicité sur instructions, du moment qu'en sa qualité de passager, il n'assurait pas la maîtrise du véhicule et qu'il appartenait uniquement à Yann Y... de définir la conduite de son propre véhicule ; que partant, l'arrêt attaqué, en retenant que Philippe X..., passager du véhicule conduit par Yann Y... s'était rendu complice par instruction des faits commis par Yann Y... en donnant l'ordre à ce dernier de "forcer le passage", n'a caractérisé aucun des modes de complicité punissable et n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le véhicule conduit par Yann Y..., à bord duquel se trouvait Philippe X..., a accéléré et s'est déporté sur la gauche de la chaussée pour forcer le passage barré par le véhicule d'une patrouille de gendarmerie, contraignant le militaire, qui s'apprêtait à en sortir pour procéder au contrôle, à refermer sa portière ; que Philippe X... a été poursuivi pour complicité de violence avec arme sur agent de la force publique pour avoir incité Yann Y... à forcer le passage en lui disant "fonce, fonce, ne t'arrête pas" ;

16Attendu que, pour dire le délit de violences aggravées établi, les juges du second degré relèvent que les deux prévenus avaient reconnu le véhicule des gendarmes dont le conducteur ouvrait la portière pour descendre ; qu'ils ajoutent que Yann Y... a foncé sur ce dernier pour porter atteinte à son intégrité ; que, pour déclarer Philippe X... coupable de complicité de ce délit, les juges retiennent que les propos tenus à Yann Y... ont constitué un ordre ;

17Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il résulte que le prévenu s'est rendu complice par provocation des violences aggravées commises sur un agent de la force publique, la cour d'appel a justifié sa décision ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Chemithe ;

24Greffier de chambre : M. Souchon ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.565
Publication
Bulletin criminel 2003 N° 70 p. 266
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.565, publié au Bulletin

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