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(Sur le mémoire en défense) FRAIS ET DEPENS : Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.653

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mars 2003, 02-85.653, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.653
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.653, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le mémoire en défense) FRAIS ET DEPENS ; Condamnation ; Frais non recouvrables ; Article 618-1 du Code de procédure pénale ; Domaine d'application

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DECLARE IRRECEVABLE, la demande de Daniel Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-85.653

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599118.

Titrage officiel

(Sur le mémoire en défense) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- LA COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES, partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Sur sa recevabilité :

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 25 mars 2002, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 6 juin 2002 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

10Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 13 juin 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

11Vu le mémoire en défense ;

12Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Daniel Y..., prévenu contre la Compagnie Zurich Assurances, partie intervenante, n'est pas recevable ;

13Par ces motifs,

14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

15DECLARE IRRECEVABLE, la demande de Daniel Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : M. Souchon ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-85.653
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 18 mars 2003, n° 02-85.653, inédit

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