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Cassation : Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-83.050
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, publié au Bulletin

En bref

Un accusé a formé deux pourvois devant la Cour de cassation, chambre criminelle, contre un arrêt pénal d’assises et un arrêt rendu sur les intérêts civils. Le second pourvoi, formé après le premier contre les mêmes décisions, est irrecevable puisque le droit de se pourvoir avait déjà été exercé. Dans le premier pourvoi, l’accusé reprochait notamment à la présidente de ne pas avoir exposé la motivation de la décision précédente. La Cour de cassation juge que ce grief, soulevé pour la première fois devant elle sans incident pendant l’audience d’assises, est irrecevable. Elle écarte aussi la critique de propos repris par le ministère public, car la défense a pu y répondre avant la fin des débats. Elle rejette le premier pourvoi.

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Cour d'assises ; Rapport oral du président ; Défaut de demande de donner acte ou d'incident ; Moyen invoqué pour la première fois devant la cour de cassation ; Irrecevabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mars 2026.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-83.050

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation de section

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/69ba4cb8cdc6046d470ec0a5.

Titrage officiel

cassation

moyen

moyen nouveau

cour d'assises

rapport oral du président

défaut de demande de donner acte ou d'incident

moyen invoqué pour la première fois devant la cour de cassation

irrecevabilité

Sommaire officiel

A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° P 25-83.050 FS-B

2N° 00265

3GM

418 MARS 2026

5IRRECEVABILITE

6REJET

7M. BONNAL président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 18 MARS 2026

14M. [Q] [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 20 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

16Un mémoire a été produit.

17Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [Q] [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, M. Laurent, M. Gouton, M. Brugère, M. Béghin, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mme Guerrini, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

19Faits et procédure

201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

212. M. [Q] [C] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles sur personnes vulnérables, en récidive.

223. Cette juridiction l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et à dix ans d'inéligibilité. Par arrêt distinct, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

234. M. [C] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident de l'arrêt pénal.

24Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 28 mars 2025

255. Le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 21 mars 2025, le droit de se pourvoir contre les arrêts attaqués, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre les mêmes décisions, le 28 mars suivant.

266. Seul est recevable le pourvoi formé le 21 mars 2025.

27Examen des moyens

28Sur le premier moyen

29Enoncé du moyen

307. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que la cour d'assises statue en appel, le président doit donner le sens de la décision de première instance, de sa motivation et de la condamnation prononcée ; que le procès-verbal ne mentionne pas que le président a donné connaissance de la motivation de l'arrêt de première instance ; que partant l'arrêt a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et les articles préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

31Réponse de la Cour

328. Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale ont été respectées.

339. Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, qui étaient en mesure de le faire, d'élever un incident contentieux, conformément à l'article 315 du code de procédure pénale.

3410. Ainsi, le moyen doit être écarté.

35Sur le second moyen

36Enoncé du moyen

3711. Le moyen critique l'arrêt pénal attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trente ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers de la peine, alors « que, dès lors que le Ministère public dans ses réquisitions, fait référence à des documents qui lui paraissent utiles à la manifestation de la vérité, ceux-ci doivent être examinés par les parties aux fins de présenter toutes observations ; que par arrêt sur incident, la cour d'assises a donné acte à la défense de ce que le Ministère public a, à partir de notes personnelles, « évoqué au cours de ses réquisitions des propos de l'accusé tenus lors du procès de première instance qui n'avaient pas été évoqués préalablement, pendant les débats » ; que ces notes comportant des propos de l'accusé n'ont pas été produites et débattues devant la cour d'assises ; que dès lors l'atteinte au procès équitable, au principe du contradictoire et aux droits de la défense est acquis en violation de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 316, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

38Réponse de la Cour

3912. Le procès-verbal des débats mentionne qu'après le réquisitoire de l'avocat général, l'avocat de l'accusé a élevé, par conclusions écrites, un incident, selon lequel le ministère public avait fait état de propos tenus en première instance, qui n'avaient pas été évoqués lors des débats. Par arrêt incident, la cour lui en a donné acte.

4013. Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a fait état de propos tenus par l'accusé lors des débats tenus en première instance, non discutés contradictoirement lors de l'instruction à l'audience d'appel.

4114. En effet, la parole du ministère public à l'audience est libre. Il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui, ce qu'elles ont été en mesure de faire avant la clôture des débats.

4215. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

4316. Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45Sur le pourvoi formé le 28 mars 2025 :

46Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

47Sur le pourvoi formé le 21 mars 2025 :

48Le REJETTE ;

49Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel. L’« En bref » est une lecture en langage courant établie par BRANCO.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation de section
Date
Pourvoi
25-83.050
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00265
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Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.050, publié au Bulletin

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