Amnistie : Cass. crim., 18 novembre 2003, n° 03-80.796
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 novembre 2003, 03-80.796, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 6 août 2002, article 2-1°
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de l'infraction
- Contravention
- Infractions à la police de la chasse
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.796
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 18 nov. 2003, n° 03-80.796, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 6 août 2002, article 2-1° ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de l'infraction ; Contravention ; Infractions à la police de la chasse
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 janvier 2003 ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.796
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610787.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 6 août 2002, article 2-1° - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Contravention - Infractions à la police de la chasse.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... Daniel,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, pour infraction à la police de la chasse, a prononcé le retrait de son permis de chasser ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;
10Vu l'article 2, 1 , de la loi du 6 août 2002 ;
11Attendu que, selon ce texte, sont amnistiées de droit les contraventions de police commises avant le 17 mai 2002 ;
12Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Daniel X... coupable de la contravention de chasse par un moyen prohibé, commise le 22 octobre 2000, a prononcé, à titre de peine principale, le retrait de son permis de chasser avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an ;
13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les infractions à la police de la chasse ne sont pas exclues du bénéfice de l'amnistie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 janvier 2003 ;
17DECLARE l'action publique ETEINTE ;
18DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Randouin ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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