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Peines : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 88-87.619

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 88-87.619, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 88-87.619, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Quantum ; Appréciation ; Peine de substitution ; Pouvoir souverain des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-87.619

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524870.

Titrage officiel

PEINES - Quantum - Appréciation - Peine de substitution - Pouvoir souverain des juges du fond.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Gilles,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 1988, qui, pour vols avec effraction par deux ou plusieurs personnes, vols, usage de fausse plaque d'immatriculation, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement de quatre ans dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; "aux motifs que, le tribunal a exactement exposé et qualifié les faits de la cause et les a justement appréciés en déclarant les prévenus coupables des infractions visées à la prévention ; que les faits reprochés à X... Gilles sont graves et répétés ; que les deux vols avec effraction dont le butin a été important ont été commis avec sangfroid et préméditation ; "alors que, le juge ne peut ignorer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4331 du Code pénal édictant une sanction de substitution qui se traduit par l'accomplissement d'un travail d'intérêt général du condamné au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ; qu'en présence d'un prévenu ayant retrouvé un emploi depuis les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé le principe de l'individualisation de la sanction pénale en se bornant à augmenter le quantum de la peine d'un délinquant prédisposé à la réinsertion sociale" ;

8Attendu que la latitude accordée aux juges dans l'application de la peine est une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte, et à laquelle ne déroge pas l'article 4331 du Code pénal ;

9Qu'ainsi la cour d'appel en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant la peine prononcée par les premiers juges contre le prévenu, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, à l'intérieur des limites fixées par la loi ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

13Condamne le demandeur aux dépens ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Où étaient présents :

16MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

17En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-87.619
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 88-87.619, inédit

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