Cassation : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-83.089
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-83.089, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Demandeur non pénalement condamné
- Transmission directe après expiration du délai à la Cour de cassation
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.089
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-83.089, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non pénalement condamné ; Transmission directe après expiration du délai à la Cour de cassation
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.089
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525048.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non pénalement condamné - Transmission directe après expiration du délai à la Cour de cassation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Hubert, partie civile,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mars 1989, qui, à la suite de sa plainte contre Walter Y... du chef d'escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
6Vu le mémoire personnel signé par le demandeur ;
7Vu l'article 575 2ème alinéa 3° et 4° ;
8Sur la recevabilité du mémoire ;
9Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi, mais a été transmis directement après expiration dudit délai, à la Cour de Cassation ;
10Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
11Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
12Que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi ;
14Condamne le demandeur aux dépens ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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