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Jugements et arrets : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-82.207

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-82.207, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.207
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 368 p. 888
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.207, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Dispositif ; Motifs ; Contradiction ; Défaut de motifs ; Equivalence

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la peine prononcée paraissait inopportune et qu'il convenait de réformer partiellement sur ce point le jugement entrepris, a maintenu, sans modification, les peines fixées par les premiers juges (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 368 p. 888

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-82.207

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15 , Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-04-16 , Bulletin criminel 1986, n° 129, p. 329 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063983.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Motifs - Contradiction - Défaut de motifs - Equivalence

Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Contradiction avec le dispositif

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la peine prononcée paraissait inopportune et qu'il convenait de réformer partiellement sur ce point le jugement entrepris, a maintenu, sans modification, les peines fixées par les premiers juges (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1970-10-15 , Bulletin criminel 1970, n° 270, p. 646 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-04-16 , Bulletin criminel 1986, n° 129, p. 329 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Claude,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1989 qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 18 mois.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7Vu lesdits articles ;

8Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

9Attendu qu'après avoir relevé que la peine prononcée paraissait inopportune et qu'il convenait de réformer partiellement le jugement entrepris sur ce point, la cour d'appel a maintenu, sans modification aucune, les peines fixées par les premiers juges ;

10Que le moyen est donc fondé ;

11Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé :

12CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'appel de Poitiers en date du 16 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-82.207
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 368 p. 888
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.207, publié au Bulletin

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