Jugements et arrets : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 89-82.038
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 89-82.038, Publié au bulletin
Mots-clés
- Jugements et arrets
- Interprétation ou rectification
- Pouvoirs des juges
- Limites
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 735
- Cassation sans renvoi
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.038
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 369 p. 889
- Solution
- Cassation sans renvoi
Référence
Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 89-82.038, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Jugements et arrets ; Interprétation ou rectification ; Pouvoirs des juges ; Limites
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions, lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier la chose jugée (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation sans renvoi
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1989 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 710
- Code de procédure pénale, article 735
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 369 p. 889
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.038
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-05-09 , Bulletin criminel 1978, n° 144, p. 366 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1986, n° 132, p. 610 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063994.
Titrage officiel
JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Pouvoirs des juges - Limites
Références de titrage : JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation ou rectification - Cas - Décision ayant substitué une mesure de confusion de peines à une dispense de révocation de sursis (non)
Sommaire officiel
Si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions, lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier la chose jugée (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 55-1
- Code de procédure pénale, article 703
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 735
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1978-05-09 , Bulletin criminel 1978, n° 144, p. 366 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-22 , Bulletin criminel 1986, n° 132, p. 610 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, en date du 15 février 1989, qui a statué sur la requête de Mourad X... en interprétation de son précédent arrêt du 21 décembre 1988 lui accordant la dispense de révocation d'un sursis antérieur.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 703, 710, 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
7Vu lesdits articles ;
8Attendu que si les juridictions répressives peuvent interpréter leurs décisions, lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celles-ci, il leur est interdit d'en restreindre ou d'en étendre les dispositions et de modifier ainsi la chose jugée ;
9Attendu que par arrêt du 21 décembre 1988, la cour d'appel de Paris a dispensé Mourad X... de la révocation du sursis attaché à partie de la condamnation prononcée contre lui par ladite Cour le 18 janvier 1982, lequel sursis avait été révoqué de plein droit par la condamnation à 9 mois d'emprisonnement intervenue à l'encontre du requérant le 2 février 1987 ;
10Que saisie d'une requête tendant à l'interprétation de son arrêt du 21 décembre 1988, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, dispose que la seule peine à exécuter par Mourad X... est celle prononcée par elle-même le 22 mars 1988 et que le début d'exécution doit en être fixé au 1er décembre 1987, et ce, alors même qu'au moment de son arrêt susvisé du 21 décembre 1988, la peine avec sursis avait été exécutée ;
11Attendu qu'en substituant de la sorte une mesure de confusion de peines à une dispense de révocation de sursis qu'elle avait prononcée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des dispositions ci-dessus rappelées ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
14CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 15 février 1989 ;
15Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
16DIT n'y avoir lieu à renvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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