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Cour d'assises : Cass. crim., 18 octobre 1989, n° 88-83.477

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1989, 88-83.477, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.477
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 88-83.477, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Complexité ; Circonstance aggravante d'un crime et éléments constitutifs d'une autre infraction ; Conditions ; Question unique

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées en date du 18 mai 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.477

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007525063.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstance aggravante d'un crime et éléments constitutifs d'une autre infraction - Conditions - Question unique.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X...,

5contre l'arrêt en date du 18 mai 1988, de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées, qui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viol sur mineure de 15 ans par ascendant, attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans par ascendant, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;

8"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2 et 4 libellées comme suit :

9"1ère question :

10l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir à Artiguemy, département des HautesPyrénées, courant juillet et août 1977, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Rachel X... ?" ;

112ème question :

12l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir au même lieu dans le courant des années 1977 à 1980 et jusqu'au 7 juillet 1980, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Rachel X... ?" ;

13"4ème question :

14à l'époque des faits spécifiés aux deux premières questions, Rachel X... était-elle âgée de moins de 15 ans accomplis ?" ;

15"alors que cette quatrième question est complexe et donc nulle comme réunissant la circonstance aggravante du viol et un élément constitutif de l'attentat à la pudeur prévu par l'article 331 du Code pénal" ;

16Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, manque de base légale ;

17"en ce que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à des questions portant sur des faits de viol et d'attentat à la pudeur commis sans violence, contrainte ou surprise, sur un mineur de quinze ans, ont été interrogés par une question unique sur la circonstance aggravante relative à la qualité d'ascendant légitime de l'accusé par rapport à la victime ;

18"alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;

19qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, qui se réfère à des faits principaux distincts ;

20qu'ainsi, la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante tenant à la qualité d'ascendant légitime de l'accusé qui se référait à des infractions distinctes commises dans des circonstances différentes est complexe et donc nulle ;

21Les moyens étant réunis ;

22Vu lesdits articles, ensemble les articles 356 du Code de procédure pénale, 331, 3311 et 332 du Code pénal ;

23Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale que la Cour et le jury doivent être interrogés séparément et donner des réponses distinctes sur chacun des faits principaux et sur chacune des circonstances aggravantes ayant accompagné ces faits ;

24qu'il s'ensuit que la Cour et le jury ne peuvent être interrogés par une seule et même question sur un fait constituant à la fois un des éléments d'un crime ou d'un délit et la circonstance aggravante d'un autre crime ou d'un autre délit ;

25Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions 1, 2 et 4 ainsi libellées :

26"1ère question :

27l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir, courant juillet et août 1977, commis un acte de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Rachel X... ?" ;

282ème question :

29l'accusé Jean-Paul X... est-il coupable d'avoir au même lieu dans le courant des années 1977 à 1980 et jusqu'au 7 juillet 1980, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Rachel X... ?" ;

30"4ème question :

31à l'époque des faits spécifiés aux deux premières questions, Rachel X... était-elle âgée de moins de 15 ans accomplis ?" ;

32Attendu que les faits visés par les deux premières questions étaient distincts et n'avaient pas la même qualification pénale, s'agissant d'une part du crime de viol et d'autre part du délit d'attentat à la pudeur sur mineure de 15 ans ;

33que, dès lors, la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés par une question unique, sans que celleci soit entachée de complexité, sur le fait que la victime était âgée de moins de 15 ans à l'époque des faits, la minorité de la victime étant d'une part, une des circonstances aggravantes du crime de viol prévu par l'article 332 du Code pénal, et, d'autre part, un des éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans prévu par l'article 331 du même Code ;

34Attendu, en outre, qu'après avoir répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2, cidessus reproduites, la Cour et le jury ont également répondu affirmativement aux questions 5 et 7 ainsi libellées :

355ème question :

36l'accusé X... est-il coupable d'avoir, dans le courant des années 1980 et 1985, commis des attentats à la pudeur sur la personne de Rachel X... ?"

377ème question :

38l'accusé Jean-Paul X... est-il l'ascendant légitime de Rachel X... ?"

39Attendu que cette dernière question est elle aussi, entachée de complexité comme concernant à la fois une des circonstances aggravantes du crime de viol visé à la 1ère question, une des circonstances aggravantes du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans visé à la 2ème question et un des éléments constitutifs du délit d'attentat à la pudeur sur mineur de plus de 15 ans visé à la 5 ème question ;

40D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

41Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé,

42CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées en date du 18 mai 1988, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,

43Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Gers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hautes-Pyrénées et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

46Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

47Où étaient présents :

48MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers b référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.477
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 18 oct. 1989, n° 88-83.477, inédit

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